Rapport explicatif
Consultation 2016/62: Révision de l'ordonnance sur la TVA · 22 pages
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en cas de décompte avec les taux de la dette fiscale nette. Reste toutefois que cette procédure n’est valable, en cas de décompte selon la méthode des taux de la dette fiscale nette, qu’à la condition qu’il y ait revente d’un bien mobilier identifiable.
Anciennement, selon la pratique de l’AFC, la procédure de mise en compte de l’impôt préalable fictif n’était pas applicable dans tous les cas où, selon l’art. 63, al. 3, la déduction de montants d’impôts préalables fictifs était exclue lors de l’application de la méthode de décompte effective. Ces limitations se sont révélées trop restrictives. Cette procédure ne doit donc être exclue que lorsque le bien, au moment de l’acquisition, est entièrement ou en partie au moins dégrevé d’impôt. C’est le cas si
- le bien a été acquis, dans le cadre de la procédure de déclaration, d’un assujetti décomptant selon la méthode effective;
- le bien a été acquis d’un fournisseur l’ayant importé sur le territoire suisse en franchise d’impôt;
- le bien a été acquis sur le territoire suisse par l’assujetti en franchise d’impôt, ce qui est le cas par exemple s’agissant de l’acquisition de biens au sens de l’art. 44;
- le versement effectué dans le cadre du règlement d’un sinistre dépasse la valeur effective du bien au moment de la reprise.
Al. 2bis: les assujettis qui acquièrent des objets d’art, des antiquités et d’autres pièces de collection au sens de l’art. 48b en vue de les revendre peuvent appliquer l’imposition de la marge en vertu de l’art. 24a LTVArév. Cela est également applicable aux assujettis qui établissent leurs décomptes selon la méthode des taux de la dette fiscale nette. En
l’occurrence, la procédure qui s’applique est la même que celle en matière de mise en compte de l’impôt préalable fictif selon l’al. 2.
Art. 93, al. 1, let. b
Cf. les explications concernant l’art. 82, al. 2, let. b.
Art. 94, al. 1, let. a à c, 3 et 4
Al. 1: d’après l’art. 24, al. 2, LTVA, la contre-prestation pour les prestations fournies à des personnes étroitement liées correspond à la valeur qui aurait été convenue entre des tiers indépendants. Il n’y a donc pas de prestations à titre gratuit fournies à des personnes étroitement liées. En conséquence, les anciennes let. a et b ont dû être abrogées et il a fallu biffer à la let. c la précision «remis ou fournis à titre onéreux».
Al. 3: en cas d’application de la méthode de décompte effective, les droits découlant du contrat de travail ne jouaient déjà auparavant aucun rôle pour la qualification de la prestation. Ce sera désormais aussi le cas lors de l’application de la méthode des taux de la dette fiscale nette. Cette réglementation s’applique également aux personnes étroitement liées salariées, par exemple à l’employé actionnaire d’une SA.
Al. 4: si des prestations doivent être déclarées dans le certificat de salaire, l’impôt sera calculé par l’application du taux de la dette fiscale nette sur le montant qui est aussi déterminant pour les impôts directs. Il s’agit en l’occurrence d’une précision de la pratique.
Art. 95
Il s’agit d’une modification purement linguistique. Les prestations sont fournies, pas réalisées. Cette modification ne concerne que les textes allemand et français.
Art. 97, al. 1, 3 et 4
Al. 1: La modification ne concerne que les textes français et italien. La nouvelle formulation est plus précise sur le plan linguistique.
Al. 3: cf. le commentaire de l’art. 77, al. 3.