Rapport explicatif

Consultation 2016/62: Révision de l'ordonnance sur la TVA · 22 pages

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On a pu renoncer purement et simplement aux réglementations des anciens al. 1 à 3: les branches représentées au sein de l’organe consultatif sont citées à l’art. 109 LTVArév et ne nécessitent pas d’autres précisions dans l’OTVA. Étant donné que le chef de la Division principale de la TVA de l’AFC n’est plus membre de l’organe consultatif, il n’y a plus besoin d’une réglementation à ce sujet (ancien al. 2). La teneur de la réglementation de l’ancien al. 3 a été transférée avec les adaptations nécessaires à l’art. 159, al. 1bis.

Art. 159, al. 1biset 2

Al. 1bis: depuis la modification de l’art. 109, al. 1, LTVA dans le cadre de la révision partielle de cette loi, des membres de l’administration fédérale ne peuvent plus faire partie de

l’organe consultatif, comme le prévoit aussi en principe l’art. 57e, al. 3, LOGA. Toutefois, des représentants de l’AFC assistent comme précédemment aux séances de l’organe consultatif pour éclaircir des questions, d’une part, et pour recevoir les recommandations formulées par cet organe, d’autre part. Comme auparavant, d’autres personnes faisant partie ou non de l’administration fédérale peuvent être consultées suivant les besoins et la complexité des questions spécifiques et juridiques. On a toutefois renoncé à le mentionner expressément dans l’ordonnance.

Al. 2: font notamment partie des tâches de secrétariat l’organisation de rendez-vous et de séances, l’envoi de documents et la rédaction du procès-verbal des séances de l’organe consultatif. Dans la mesure du possible, la Division principale de la TVA apporte son aide à la rédaction de prises de position. En raison des ressources en personnel limitées, cette aide n’est accordée qu’après entente avec l’AFC.

Art. 160

La tenue du procès-verbal est maintenant réglée à l’art. 159, al. 2 pour une meilleure systématique. Il reste à déterminer à qui s’adressent les prises de position de l’organe consultatif, pour concrétiser l’art. 57e LOGA. Cet organe ne prend position que vis-à-vis du Département fédéral des finances (DFF), par exemple lorsqu’un accord ne peut pas être obtenu avec l’AFC sur des points importants. Étant donné qu’en tant que commission extraparlementaire, l’organe consultatif fait partie du DFF, il ne peut pas prendre position vis-à-vis de tiers. Toutefois, il peut adresser au DFF des demandes pour une prise de position ou pour inviter des commissions parlementaires à une audition par exemple.

Art. 161, al. 2

Les fixations de la pratique peuvent aussi être édictées par des instances supérieures à la Division principale de la TVA de l’AFC, c’est pourquoi on a renoncé à mentionner la Division principale de la TVA dans cet alinéa.

Art. 162, al. 2 et 3

Al. 2: à côté des fixations de la pratique de l’AFC, l’organe consultatif discute aussi les projets de loi et d’ordonnance concernant la TVA. Certaines phases de la procédure législative ne sont pas publiques en vertu de la loi. Afin de permettre quand même la discussion de tels projets au sein de l’organe consultatif, les obligations relatives au secret de fonction sont applicables. Pour les membres de l’organe consultatif, l’obligation de garder le secret découle de l’acte d’institution fondé sur l’art. 8e de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (OLOGA)11: une réglementation dans l’ordonnance n’est donc pas nécessaire. Afin que d’autres personnes puissent participer aux séances, l’al. 2 dispose que les prescriptions sur le secret de fonction s’appliquent par analogie à ces personnes.

L’al. 3 a pu être abrogé car l’information du public est réglée dans l’acte d’institution prévu par l’art. 8e OLOGA.

11 RS 172.010.1