Rapport explicatif
Consultation 2016/62: Révision de l'ordonnance sur la TVA · 22 pages
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D’une part, il est ajouté dans l’al. 3 que l’option pour l’imposition des prestations visées à l’art. 21, al. 2, ch. 30, LTVArév n’est pas possible. D’autre part, l’ancienne pratique concernant les conséquences d’une option non autorisée est désormais réglée expressément dans l’ordonnance. Celui qui impose volontairement des prestations, bien que cela ne soit pas admis d’après cet alinéa, doit verser la TVA facturée à l’AFC. En l’occurrence, l'impôt dû ne peut être calculé avec un taux de la dette fiscale nette. L’impôt n'est pas dû dans deux cas uniquement: lorsque la facture erronée est remplacée par une facture ne mentionnant pas l’impôt ou lorsque le fournisseur de la prestation peut prouver que le destinataire de la prestation n’a pas déduit cette TVA en tant qu'impôt préalable.
Art. 78, al. 3
Une modification des taux d’imposition selon les art. 25 et 55 LTVA entraîne une modification des taux de la dette fiscale nette. Jusqu'à présent, un passage anticipé à la méthode des taux de la dette fiscale nette était possible dans pareil cas sur la base de l’art. 115, al. 1,
LTVA. Avec l’art. 115, al. 1, LTVArév, un changement de méthode anticipé n’est désormais possible que lorsque l’AFC modifie de son propre chef le taux de la dette fiscale nette pour la branche ou l’activité concernée. L’adaptation des taux de la dette fiscale nette en cas de modification des taux d’imposition n’entraîne en effet ni amélioration ni détérioration de la situation des assujettis concernés, par rapport aux assujettis qui appliqueraient la méthode de décompte effective.
Art. 79, al. 3
Depuis l’introduction de la TVA, il n'y a pas de corrections à effectuer sur les stocks, les moyens d’exploitation et les biens d’investissement en cas de passage de la méthode de décompte effective à celle des taux de la dette fiscale nette. Ce qui n’est pas contestable tant que l’activité de l’assujetti ne change pas. Cela étant, si des biens immobiliers utilisés jusqu'alors entièrement ou partiellement dans le domaine imposable sont affectés, après le changement de méthode, exclusivement ou dans une plus grande mesure à des fins exclues du champ de l’impôt ou ne sont plus utilisés ou dans une moindre mesure dans le cadre de l’activité entrepreneuriale, il s'agit alors d'examiner si des corrections selon l’art. 93 sont à entreprendre.
Si, à partir du changement de méthode, des stocks, des moyens d’exploitation et des biens d’investissement sont affectés dans une plus grande mesure à des activités imposables, il ne faut pas effectuer de correction car les biens restent en principe grevés d’impôt en cas d’application de la méthode des taux de la dette fiscale nette.
Art. 81, al. 5
En cas de passage de la méthode des taux de la dette fiscale nette à la méthode de décompte effective, des corrections sur les stocks, les moyens d’exploitation et les biens
d’investissement ne sont pas nécessaires non plus, pour autant qu'il n'y ait pas de changement d’affectation. En revanche, un dégrèvement ultérieur de l’impôt selon l’art. 32 LTVA peut être opéré, si, à partir du changement de méthode, les stocks, les moyens d’exploitation et les biens d’investissement qui étaient affectés entièrement ou en partie au domaine exclu du champ de l’impôt ou n’étaient pas ou en partie utilisés dans le cadre de l’activité entrepreneuriale sont affectés entièrement ou pour une plus grande part à des fins donnant droit à la déduction de l’impôt préalable.
En revanche si les stocks, les moyens d’exploitation et les biens d’investissement sont affectés dans une moindre mesure à des activités donnant droit à la déduction de l’impôt préalable depuis le changement de méthode, il n’y a pas lieu d’effectuer de correction car les biens restent en principe grevés de l’impôt en cas d’application de la méthode des taux de la dette fiscale nette.