Rapport explicatif

Consultation 2016/62: Révision de l'ordonnance sur la TVA · 22 pages

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L’ancien al. 5 est devenu superflu, car son contenu découle de l’interprétation a contrario du nouvel al. 3.

Art. 60

Avec la LTVArév, l’ancien art. 60 a été élevé au niveau de la loi (art. 29, al. 1bis, LTVArév) et a donc pu être abrogé.

Art. 62

L’ancien al. 1 définissait la notion de bien d’occasion. Cet alinéa a pu être abrogé car cette notion ne figure plus dans l’art. 28a LTVArév. C’est pourquoi le titre de cet article est aussi modifié.

La modification de l’ancien al. 2 découle de l’art. 28a LTVArév d’après lequel le critère «d’occasion» n’est plus une condition de la déduction de l’impôt préalable fictif.

Art. 63

Cette modification concerne le renvoi à la nouvelle disposition légale.

Al. 1 et 3: la notion de «déduction fictive de l’impôt préalable» utilisée auparavant a été remplacée par la nouvelle formulation légale «déduction de l’impôt préalable fictif»; de même, la notion de «bien d’occasion» utilisée auparavant a été remplacée par «bien mobilier identifiable» ou simplement par «bien».

L'ancienne let. c de l’al. 3 était justifiée en particulier par les ventes d’œuvres d’art par leur créateur. Cette lettre a pu être abrogée car l’imposition de la marge s’applique de nouveau à la revente d’objets d’art. La nouvelle let. c précise que la déduction de l’impôt préalable fictif n’est pas possible s’il s’agit de biens au sens de l’art. 44 qui sont certes identifiables, mais exonérés de l’impôt.

Al. 2 et 4: les anciens al. 2 et 4 ont pu être abrogés dès lors que la déduction d’un impôt préalable fictif en cas d’acquisition de biens mobiliers identifiables n’est désormais soumise à aucune limitation concernant la manière dont ils sont utilisés. L’al. 2 régit désormais les cas où la déduction de l’impôt préalable fictif est possible pour des biens acquis à un prix global et comprenant des pièces de collection au sens de l’art. 24a LTVArév ou des biens mobiliers non identifiables.

Art. 64

L’ancien art. 64 a pu être abrogé dès lors que la déduction d’un impôt préalable fictif en cas d’acquisition de biens mobiliers identifiables n’est désormais soumise à aucune limitation concernant la manière dont ils sont utilisés.

Art. 77, al. 2, let. e et 3

Al. 2, let. e: il a tout d’abord été précisé que seuls les chiffres d’affaires imposables sont à prendre en compte. Dans le domaine exclu du champ de l’impôt, les rapports de détention entre sociétés ne posent pas de problèmes car une déduction de l’impôt préalable n’est pas possible avec la méthode de décompte effective. Il s'est toutefois avéré que l'ancienne réglementation ne permettait pas de prendre en considération certaines relations mère-fille. Désormais, il faudra examiner s’il existe une direction unique. Il n’y a pas seulement direction unique lorsque des assujettis qui se fournissent des prestations sont contrôlés par une autre personne, mais aussi dans le cas le plus fréquent où l’un des assujettis contrôle l’autre. Ce qui est aussi nouveau, c'est que les chiffres d’affaires provenant de prestations imposables fournies à d’autres assujettis se trouvant sous une direction unique et qui établissent leurs décomptes selon la méthode effective sont additionnés pour contrôler si plus de 50 % du chiffre d’affaires provient de telles prestations.