Rapport explicatif

Consultation 2016/62: Révision de l'ordonnance sur la TVA · 22 pages

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D’après l’art. 7, al. 3, let. b, LTVArév, il n’est pas possible de se faire inscrire dans le registre des assujettis avant d’avoir atteint le seuil du chiffre d’affaires déterminant pour de telles livraisons. Il est cependant possible de s’assujettir volontairement pour la livraison sur le territoire suisse de biens en provenance de l’étranger par la «déclaration d’engagement étranger» selon l’art. 7, al. 3, let. a, LTVArév.

Al. 2: si les conditions de l’art. 7, al. 3, let. b, LTVArév sont remplies, le transfert du lieu de la prestation sur le territoire suisse ne s’applique pas seulement au lieu de la prestation des petits envois dont l’importation est en soi franche d’impôt sur les importations, mais de manière générale à toutes les livraisons de cette entreprise sur le territoire suisse provenant de l’étranger. L’entreprise étrangère doit procéder à l’importation en son propre nom, moyennant quoi l’Administration fédérale des douanes (AFD) taxe l’impôt sur les importations auprès d’elle. En contrepartie, l’entreprise peut procéder à la déduction de l’impôt préalable pour le montant de l’impôt sur les importations. Le destinataire de la livraison en Suisse subirait sinon une double charge fiscale, la première par l’AFD et la seconde par l’entreprise étrangère. L’al. 2 permet d’éviter cette double imposition.

L’al. 2 n’a pas d’incidence pour des entreprises étrangères qui disposent déjà d’une «déclaration d’engagement étranger» selon l’art. 7, al. 3, let. a, LTVArév au moment de

l’importation.

Al. 3: Si le chiffre d’affaires annuel de 100 000 francs n’est plus atteint avec de petits envois importés en franchise d’impôt sur les importations, l’entreprise dont le siège est à l’étranger peut communiquer à l’Administration fédérale des contributions (AFC), pour la fin de la période fiscale en cours, qu’elle renoncera, l’année suivante, à l’imposition des livraisons transfrontières. Dans ce cas, le lieu de la livraison de ces petits envois se trouve de nouveau à l’étranger à partir du début de l’année suivante. Si l’entreprise ne doit pas rester assujettie en Suisse pour une autre raison (art. 10 LTVArév), elle est radiée du registre des assujettis sur la base de cette communication. Toutefois, tant que cette communication n’est pas faite,

l’entreprise demeure assujettie et doit facturer toutes les livraisons transfrontières adressées à sa clientèle en Suisse avec la TVA.

Art. 5, al. 1 et 2, let. h

La modification ne concerne que le texte français. La nouvelle formulation est plus précise sur le plan linguistique.

Art. 6a, al. 1

La modification ne concerne que le texte français. La nouvelle formulation est plus précise sur le plan linguistique.

Art. 8

L’al. 1 a pu être abrogé car le lien nécessaire avec le territoire suisse pour l’assujettissement est réglé désormais au niveau de la loi (art. 10, al. 1, LTVArév).

Al. 2: il ressort clairement de l’art. 7, al. 3, let. a, LTVArév qu’avec l’utilisation de la «déclaration d’engagement étranger», le lieu de la livraison est transféré sur le territoire suisse et que la livraison est ainsi réputée effectuée sur le territoire suisse. Par conséquent, l’ancien al. 2 qui le prévoyait au niveau de l’ordonnance a pu être abrogé.

Art. 9

Le principe anciennement inscrit à l’art. 9, d’après lequel l’acquisition, la détention et

l’aliénation de participations qualifiées au sens de l’art. 29, al. 2 et 3, LTVA constituent une activité entrepreneuriale a été élevé au niveau de la loi à l’art. 10, al. 1ter, LTVArév. C’est pourquoi l’ancien art. 9 a pu être abrogé.