Rapport explicatif
Consultation 2016/62: Révision de l'ordonnance sur la TVA · 22 pages
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pas s’acquitter de l’impôt sur le chiffre d’affaires, de même qu’elles ne peuvent pas faire valoir, en règle générale, des montants d’impôt préalable. En vertu du principe de l’égalité de traitement, cette règle doit aussi s’appliquer aux entreprises assujetties qui n’ont ni siège ni domicile ou établissement stable en Suisse et qui fournissent exclusivement des prestations exclues du champ de l’impôt sur le territoire suisse. Par exemple, une entreprise qui n’a ni siège ni domicile sur le territoire suisse qui réalise à l’étranger un chiffre d’affaires de
200 000 francs provenant de prestations imposables et fournit exclusivement des prestations exclues du champ de l’impôt sur le territoire suisse pour un montant de 50 000 francs, est certes assujettie à la TVA sur le territoire suisse selon l’art. 10 LTVArév, mais elle ne doit pas s’annoncer à l’AFC en vertu de l’art. 121a. Des démarches administratives inutiles tant pour les entreprises que pour l’administration sont ainsi évitées (art. 1, al. 3, let. b, LTVA). En revanche, ces entreprises sises à l’étranger doivent obligatoirement s’annoncer à l’AFC en qualité d’assujetties TVA, dès qu’elles fournissent au moins une prestation imposable sur le territoire suisse. Les entreprises suisses et étrangères ont en outre la possibilité de
s’assujettir volontairement à la TVA.
Art. 122
Depuis la révision totale de la LTVA en 2010, le principe de la liberté de la preuve s’applique en matière de TVA (art. 81, al. 3, LTVA). La preuve d’un état de fait pertinent pour la TVA ne doit par conséquent pas dépendre d’un moyen de preuve précis, tel que par exemple
l’existence d’une facture signée électroniquement. En revanche, s’agissant de la preuve relative à un rapport de prestations ou à un droit à la déduction de l’impôt préalable (en particulier dans le cadre d’un contrôle de l’AFC), il est en général nécessaire de prouver que les données présentées proviennent réellement de la source mentionnée (en particulier de l’émetteur de la facture) et qu’elles n’ont pas été modifiées. Cela étant, l’art. 122 charge le DFF d’élaborer une réglementation détaillée, applicable facultativement, en relation avec la saisie et la conservation électronique des documents. Si cette réglementation est respectée, il est présumé que l’origine et l’authenticité des données sont prouvées. Il s’agit donc d’une réglementation « safe haven ». Cette présomption peut être renversée dans le sens que l’AFC, si elle considère que l’origine et l’authenticité de données électroniques ne sont exceptionnellement pas prouvées bien que la réglementation du DFF ait été respectée, elle doit alors en apporter la preuve.
L’ordonnance du DFF du 11 décembre 2009 concernant les données et informations électroniques (OelDI)1 est la réglementation la plus appropriée pour garantir le principe de « safe haven ».
En outre, le DFF examinera de quelle façon la pratique selon laquelle la preuve de l’origine et de l’authenticité est supposée fournie dès lors que les principes de la tenue régulière de la comptabilité selon l’art. 957a du code des obligations du 30 mars 1911 (CO2) et de l’ordonnance du 24 avril 2002 concernant la tenue et la conservation des livres de comptes (Olico)3 sont respectés, peut être réglée aussi clairement que possible afin d’offrir aux entreprises une sécurité juridique suffisante. En l’occurrence, la difficulté réside dans le fait qu’il n’est pratiquement pas possible pour l’AFC de vérifier et d’attester, durant un contrôle, que la comptabilité est correctement tenue selon le CO et l’Olico. C’est pourquoi, il s’agit tout d’abord d’examiner en détail si la présence de ce critère dans une publication est appropriée à la démonstration de conséquences juridiques concrètes.
La deuxième phrase de cette disposition prévoit en outre clairement qu’il s’agit simplement d’une possibilité parmi d’autres pour prouver l’origine et l’authenticité des données. Si la réglementation facultative du DFF n’est pas ou pas complètement utilisée, cela a pour conséquence que la présomption (et par conséquent l’inversion du fardeau de la preuve) conformément à la première phrase de cet art., n’est dès lors pas applicable. Dans ce cas,
1 RS 641.201.511
2RS 220