Rapport explicatif
Consultation 2016/62: Révision de l'ordonnance sur la TVA · 22 pages
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Art. 36, al. 1
La teneur de la réglementation de l’ancien al. 1 a été transférée au niveau de la loi à l’art. 21, al. 2, ch. 14, let. b, LTVArév. L’ancien al. 1 pouvait donc être abrogé.
Art. 37
La notion d’assurances sociales contenue à l’art. 21, al. 2, ch. 18, let. b, LTVArév comprend les cinq domaines suivants: la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité (système des trois piliers), la protection contre les conséquences financières d’une maladie ou d’un accident, les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité, l’assurance chômage et les allocations familiales. Ainsi, l’égalité de traitement entre tous les organismes d'assurance sociale est réglée maintenant au niveau de la loi. L’énumération à titre
d'exemple de certaines branches d’assurance dans l’OTVA n’est par conséquent plus nécessaire. C’est pourquoi l’ancien art. 37 pouvait être abrogé.
Art. 38
L’ancien art. 38 a pu être abrogé car la teneur de sa réglementation a été élevée au niveau de la loi; les al. 1 et 3 à l’art. 21, al. 2, ch. 28, let. a, LTVArév et l’al. 2 à l’art. 21, al. 6, LTVArév.
Al. 1: peu importe si la collectivité publique détient la société de droit privé ou de droit public directement ou indirectement par l’intermédiaire d’une société de droit privé ou de droit public qu’elle détient. Ce qui est déterminant, c’est qu’aucune autre collectivité publique ni aucun détenteur privé ne participent à la société.
Al. 2: la réglementation de l’al. 1 s’applique de manière analogue aux institutions et fondations à la fondation desquelles la collectivité publique a participé directement ou indirectement. Dans ce cas également, ce qui est déterminant c’est qu’aucune autre collectivité publique ni aucun détenteur privé n’ont participé à la fondation.
Art. 38a
La révision des exclusions du champ de l’impôt pour les collectivités publiques (art. 21, al. 2, ch. 28, let. b et c, LTVArév) a pour but d’alléger fiscalement la collaboration des collectivités publiques. L’art. 38a permet d’assurer que toutes les sociétés de droit privé ou de droit public chargées d’exécuter des tâches communes sont comprises dans l’exclusion du champ de l’impôt, indépendamment du fait qu’elles sont détenues par la collectivité publique elle-même et/ou par ses unités organisationnelles (al. 1). La même exclusion s’applique aux institutions et aux fondations fondées par des collectivités publiques et/ou par leurs unités organisationnelles (al. 2).
Art. 38b
D’après le nouvel art. 21, al. 7, LTVArév, le Conseil fédéral désigne les institutions considérées comme des institutions de formation et de recherche au sens de l’art. 21, al. 2, ch. 30, LTVArév. Pour des raisons de technique législative, le renvoi se fait désormais à l’art. 21,
al. 7, LTVArév et la teneur de la réglementation de l’ancien art. 13 est correctement reprise à l’art. 38b.
L’exclusion du champ de l’impôt réglée par l’ancien art. 13, al. 1 en faveur des institutions dans le domaine de la formation et de la recherche a été transférée dans la loi avec la même teneur (art. 21, al. 2, ch. 30, LTVArév). L’ancien al. 1 a donc pu être abrogé. Les nouveaux al. 1 et 2 reprennent sans modification le contenu des al. 2 et 3 de l’ancien art. 13.
Art. 39
L’art. 39 est entièrement reformulé. L’exercice de l’option pour l’imposition d’une prestation exclue du champ de l’impôt selon la loi nécessite une manifestation de volonté de la part du fournisseur de la prestation. Cette manifestation de volonté prend en général la forme d’une