Rapport explicatif

Consultation 2016/62: Révision de l'ordonnance sur la TVA · 22 pages

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de l’UE relative au système de la taxe sur la valeur ajoutée (directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée, annexe IX à l’art. 311, par. 1, no2, 3 et 4), mais n’est désormais plus exhaustive.

La notion d’objet d’art est plus large à l’al. 1 que dans l’art. 11 aOLTVA et comprend toutes les œuvres mobilières corporelles des créateurs au sens de l’art. 21, al. 2, ch.16, LTVA. Sont considérées comme telles les créations intellectuelles de l’art qui se manifestent dans une forme physique et peuvent être regardées sans moyens auxiliaires comme des lecteurs ou des appareils de projection. Les installations vidéo et les œuvres d’art audio sont en revanche de pures œuvres d’art «intellectuelles» qui ne présentent aucun élément corporel à l’exception du support de données. La notion d’objet d’art s’inspire de la pratique de l’AFC. Dans ce sens, les tableaux (let. a) exécutés par l’artiste en personne sont énumérés uniquement à titre d’exemple. Notamment les graffitis peuvent aussi être rangés dans cette catégorie. Les lithographies (sérigraphies), pour lesquelles l’artiste a utilisé des chablons coupés ou a dessiné l’image sur le tamis à l’encre de Chine grasse, à la craie à lithographier ou aux encres d’imprimerie diluées sont assimilées aux gravures originales, etc. (let. b). Elles sont également considérées comme des objets d’art si le nombre des tirages n'excède pas 250 exemplaires numérotés, et que ceux-ci sont signés par leur créateur, ce qui correspond à la réglementation pour l’importation d’objets d’art. Dans les limites des conditions posées, les assemblages d'œuvres d'art font également partie des oeuvres issues de la technique de la sculpture (let. c). De nos jours, les photographies (let. g) ne sont plus seulement tirées, mais aussi imprimées sur divers matériaux. Elles sont aussi considérées comme des objets d’art si les autres conditions sont remplies. La let. h sert de disposition supplétive pour les autres œuvres mobilières corporelles de créateurs au sens de l’art. 21, al. 2, ch. 16, LTVA qui ne sont pas mentionnées aux let. a à g.

Par rapport à la réglementation de l’art. 11 aOLTVA, l’al. 2 a été reformulé en raison de la nouvelle énumération des objets réunis sous le terme générique de «pièces de collection» qui sont soumis à l’imposition de la marge. D’après cette énumération, des objets d’art au sens de l’al. 1 peuvent aussi être compris maintenant dans l’al. 2 lorsqu’ils ont plus de 100 ans.

Des exemples d’autres objets qui sont considérés comme des pièces de collection en plus des objets d’art et des antiquités sont mentionnés à l’al. 3. L’énumération n’est pas exhaustive pour tenir compte de la définition ouverte du nouveau terme générique de «pièce de collection».

Art. 48c

Al. 1 et 2: la disposition correspond à l’art. 13, al. 1 et 2, aOLTVA avec uniquement des adaptations et des modifications linguistiques. Le revendeur qui a acquis des pièces de collection pour un prix global et veut appliquer l’imposition de la marge doit l’appliquer à

l’ensemble des pièces acquises. Les contre-prestations provenant de la revente de ces objets doivent être déclarées dans les périodes de décompte au cours desquelles elles ont été obtenues. En revanche, la TVA sur la revente de ces objets n’est due qu’à partir de la période au cours de laquelle le chiffre d’affaires réalisé avec la revente excède le prix global d’acquisition et seulement sur la part qui excède ce prix global.

Al. 3: il peut arriver, en particulier lorsqu’un logement est vidé, que des objets de collection au sens de l’art. 48b et divers autres objets soient acquis pour un prix global. D’après la loi, l’imposition de la marge ne peut s’appliquer qu’aux objets de collection. Si la part du prix d’acquisition afférente aux pièces de collection n’est pas déterminable, l’assujetti ne peut par conséquent pas appliquer l’imposition de la marge et l’imposition ordinaire est applicable. En revanche, s’il parvient à déterminer de manière plausible à l’aide de documents adéquats le prix d’acquisition des objets de collection faisant partie du lot, un prix global abaissé peut être fixé à titre de nouvelle base de calcul de l’impôt pour les objets soumis à l’imposition de la marge.