Rapport explicatif
Consultation 2016/62: Révision de l'ordonnance sur la TVA · 22 pages
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Art. 134
L’ancien art. 134 n’avait qu’une fonction purement déclarative; il a donc simplement pu être abrogé. Les organes fédéraux responsables doivent prendre les mesures techniques et organisationnelles et protéger les systèmes notamment contre les modifications non autorisées (art. 20 en rel. avec les art. 8 à 10 ss OLPD).
Le nouvel aménagement des dispositions sur la protection des données dans la LTVArév nécessite une nouvelle numérotation et un renvoi à la nouvelle disposition légale. Le contenu de l’art. 134 correspond intégralement à celui de l’ancien art. 136.
Art. 135
Les dispositions de l’ordonnance sont classées par ordre croissant en fonction du renvoi à la loi sous-jacente. La teneur de la réglementation de l’ancien art. 135 figure désormais à l’art. 131a, c’est pourquoi l’art. 135 a pu être abrogé.
Art. 136
L’ancien art. 136 a pu être abrogé (cf. commentaire de l’art. 134).
Art. 136a
L’AFD peut consulter directement et de manière autonome les données nécessaires à la perception et au recouvrement de l’impôt, sans être obligée d’adresser chaque fois une demande spéciale à l’AFC pour obtenir les renseignements correspondants. Cette habilitation était contenue jusqu’à présent à l’art. 139. D’après les principes de la législation sur la protection des données, la réglementation contenue dans cette disposition est élevée au niveau de la loi (art. 76b, al. 2, LTVArév) car des données personnelles particulièrement dignes de protection ne peuvent être rendues accessibles que si une loi au sens formel le prévoit expressément. L’art. 136a précise que l’AFC ouvre aux personnes chargées au sein de l'AFD de la perception et du recouvrement de la TVA ou de l’exécution de procédures pénales ou administratives en la matière un accès en ligne aux données selon l'art. 76a, al. 3, LTVArév.
Art. 137
Le nouvel aménagement des dispositions sur la protection des données dans la LTVArév nécessite une nouvelle numérotation et un renvoi à la nouvelle disposition légale. Le contenu de l’art. 137 correspond à celui de l’ancien art. 138, à l’exception de la deuxième phrase de l’al. 2. La réserve en faveur du secret fiscal contenue dans l’ancienne deuxième phrase est supprimée, car le secret fiscal ne s’oppose pas à l’obligation de proposer des documents à l’archivage selon l’art. 6 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’archivage (LAr)9.
Art. 138
La modification concerne la nouvelle numérotation et le renvoi à la nouvelle disposition légale en raison du nouvel aménagement des dispositions sur la protection des données dans la LTVArév. L’exploitation du «site intranet» a pu être supprimée car cette thématique est réglée par l’ordonnance du 22 février 2012 sur le traitement des données personnelles liées à l’utilisation de l’infrastructure électronique de la Confédération10.
Art. 139
L’ancien art. 139 a pu être abrogé, car la teneur de sa réglementation est reprise désormais à l’art. 136a.