Rapport explicatif
Consultation 2016/62: Révision de l'ordonnance sur la TVA · 22 pages
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D’une part, l’al. 3 règle la fin de la libération de l’assujettissement des petites entreprises qui ont bénéficié jusqu’à présent de cet allégement administratif pendant une ou plusieurs années et qui ont atteint le seuil du chiffre d’affaires suite à une croissance constante. D’autre part, il règle les cas où le seuil du chiffre d’affaires est atteint au cours du premier exercice commercial contrairement aux prévisions selon les al. 1 et 2. Si ce premier exercice comprend moins de 12 mois, le chiffre d’affaires doit être extrapolé à l’année.
Art. 10, al. 1, let. c et al. 2, let. c
La modification ne concerne que le texte italien. La nouvelle formulation est plus précise sur le plan linguistique.
Art. 11
Cf. commentaire de l’art. 9.
Art. 13
Pour des raisons de technique législative, la teneur de réglementation de cette disposition se trouve désormais à l’art. 38b.
Art. 14, ch. 6, 9 et 15
Le ch. 6 peut être abrogé car les organismes d’intervention agricoles des collectivités publiques qui y sont cités ne se trouvent plus en pratique.
Ch. 9: La modification ne concerne que le texte italien. La nouvelle formulation est plus précise sur le plan linguistique.
Ch. 15: La modification ne concerne que le texte français. La nouvelle formulation est plus précise sur le plan linguistique.
Art. 15
La modification ne concerne que le texte français. La nouvelle formulation est plus précise sur le plan linguistique.
Art. 18, al. 3, let. b
La modification ne concerne que le texte français. La nouvelle formulation est plus précise sur le plan linguistique.
Art. 20, al. 2 et 3
La modification ne concerne que le texte français. La nouvelle formulation est plus précise sur le plan linguistique.
Art. 32
D’après l’ancien art. 32, il n’est pas possible d’appliquer la réglementation de l’art. 19, al. 2, LTVA pour déterminer si le lieu de la prestation se trouve sur le territoire suisse ou à
l’étranger pour les combinaisons de prestations. Le Conseil fédéral voulait élever cette disposition de l’ordonnance au niveau de la loi, mais le législateur a rejeté le complément à l’art. 19, al. 2, LTVA proposé par le Conseil fédéral. Il faut en déduire que l’art. 19, al. 2,
LTVA s’applique par analogie aux combinaisons de prestations dont une partie des prestations est fournie sur le territoire suisse et l’autre partie à l’étranger. Donc, si 70 % au moins des prestations d’une combinaison de prestations sont fournies à l’étranger, la prestation sur le territoire suisse peut être traitée comme la prestation à l’étranger dans le décompte avec l’AFC. C’est ce que précise maintenant le nouvel art. 32.