Rapport explicatif
Consultation 2016/62: Révision de l'ordonnance sur la TVA · 22 pages
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Art. 144, al. 1, let. b
Cette modification établit la concordance entre la disposition de l’ordonnance et l’art. 45,
al. 1, let. c, LTVArév. En pratique, cette exonération est déjà appliquée.
Art. 150
La modification ne concerne que le texte italien. La nouvelle formulation est plus précise sur le plan linguistique.
Art. 151, al. 1, phrase introductive et 2
Al. 1: la Principauté du Liechtenstein et la Suisse n’ont pas échangé des déclarations de réciprocité avec les mêmes pays. C’est pourquoi la TVA sur les prestations acquises en Suisse ou au Liechtenstein est remboursée dans le pays où elles ont été acquises. Il faut donc déposer une demande de remboursement distincte aux autorités compétentes dans chacun des deux pays. Dans cette disposition de l’ordonnance, la notion de «territoire suisse» est donc remplacée par «Suisse».
Al. 2: comme auparavant, le remboursement des impôts préalables suppose que le requérant n’est pas assujetti à l’impôt sur le territoire suisse, c’est pourquoi il ne peut en principe pas fournir des prestations sur le territoire suisse (art. 151, al. 1). Auparavant, le droit au remboursement de l’impôt demeurait lorsque le requérant fournissait exclusivement des transports au sens de l’art. 23, al. 2, ch. 5 à 7, LTVA (art. 151, al. 2, let. a) ou des prestations de services soumises à l’impôt sur les acquisitions (art. 151, al. 2, let. b). Désormais, le droit au remboursement de l’impôt demeure si le requérant fournit exclusivement des prestations exonérées de l’impôt sur le territoire suisse (art. 10, al. 2, let. b, LTVArév en relation avec les art. 23 et 107 LTVA et les art. 41 à 44 et 144). Les possibilités d’application de la procédure de remboursement sont donc élargies.
Art. 153, al. 1 et 2
Al. 1: concernant la modification de la première phrase, se référer au commentaire de l’art. 151, al. 1. Phrases 2 et 3: le remboursement n’est pas possible si les factures remises ne mentionnent pas l’impôt. Si un taux d’impôt trop élevé est indiqué dans une facture, l’AFC ne rembourse l’impôt qu’à concurrence du montant prévu par la loi, car il faut prendre en considération le fait que les factures des fournisseurs suisses peuvent être corrigées ultérieurement et que la correction de leur décompte entraînerait alors un double remboursement.
Exemple: pour des nuitées, l’hôtel Au bonheur des Alpes facture par erreur la TVA au taux de 8 % au lieu de 3,8 % à la société Médecine SA à Paris (F). Un remboursement n’est possible que sur les 3,8 %, car Médecine SA peut demander à l’hôtel de corriger la facture et de lui rembourser la TVA acquittée en trop et que l’hôtel peut modifier son décompte avec l’AFC.
Al. 2: la notion de «territoire suisse» est remplacée par «Suisse» pour les raisons exposées dans le commentaire de l’art. 151, al. 1.
Art. 158
L’art. 158 concrétise l’art. 57e, al. 1, LOGA qui prévoit que les commissions extraparlementaires ne comptent pas plus de quinze membres. L’organe consultatif doit se composer de quatorze membres comme auparavant. Le chef de la Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée de l’AFC en était jusqu’à présent le quinzième membre, ce qui est supprimé par l’art. 109, al. 1, LTVArév. On a délibérément renoncé à préciser la manière dont les groupes d’intérêt mentionnés dans la loi doivent être représentés. Étant donné que la composition de l’organe consultatif doit déjà tenir compte des deux sexes, des langues et des régions en vertu de la LOGA, des critères impératifs supplémentaires ne doivent pas limiter encore plus la recherche de personnes intéressées.