Rapport explicatif
Consultation 2016/62: Révision de l'ordonnance sur la TVA · 22 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 9Fedlex · Rapport explicatif
Art. 48d
La teneur de la réglementation de cette disposition correspond par analogie à celle de l’ancien art. 64 (obligation de tenir un contrôle pour les biens d’occasion en cas de déduction d’un impôt préalable fictif). Les exigences supplémentaires auxquelles les enregistrements doivent répondre lorsque les biens ont été acquis à un prix global sont mentionnées en sus.
Art. 50a
Une profonde mutation bouleverse le monde médiatique depuis assez longtemps. De plus en plus souvent, les journaux et revues sont aussi offerts sous forme électronique, voire même exclusivement sous cette forme. Pour tenir compte de cette évolution, les journaux et revues, qu’ils soient publiés sous forme imprimée ou sous forme électronique, seront soumis au même taux d’imposition. Les éditions électroniques seront aussi imposées au taux réduit de l’impôt comme les éditions imprimées. Pour définir les journaux et revues électroniques, on ne peut pas faire appel aux critères formels applicables aux journaux et revues imprimés comme la numérotation continue (art. 50). Les éditions en ligne des quotidiens sont en effet constamment actualisées, souvent plusieurs fois par jour.
Pour la qualification selon la législation sur la TVA, peu importe si les journaux et revues paraissent exclusivement sous forme électronique ou s’il y a aussi une édition imprimée en plus de l’édition électronique. Ce qui est déterminant, c’est surtout que les journaux et revues électroniques remplissent fondamentalement la même fonction que les journaux et revues imprimés, à savoir donner régulièrement des informations intéressantes ou servir au divertissement, ce qui suppose une actualisation périodique de leur contenu. Le taux réduit de l’impôt s’applique ainsi par exemple aux versions papier électronique (e-paper) et aux éditions payantes en ligne de quotidiens et de revues tout comme pour la recherche d’archives offerte par l’éditeur de ce genre de produit médiatique. Toutefois, si l’accès à titre onéreux à une banque de données contenant de nombreuses publications apparaît au premier plan et que la possibilité d’accéder à des journaux et des revues actuels ne constitue qu’une des prestations offertes, il s’agit d’un accès à une bibliothèque électronique imposable au taux normal de l’impôt. Sont également imposables au taux normal les revues de presse préparées individuellement pour la clientèle, dans la mesure où il ne s’agit pas simplement de contenus individualisés basés sur un algorithme.
Les vidéos et les films ne sont pas des journaux ni des revues électroniques. Cela résulte clairement de la mention «contiennent du texte et des images», ce qui n’est pas le cas des vidéos et des films. C’est pourquoi la mise à disposition de vidéos et de films est soumise au taux d’imposition normal. Toutefois, l’intégration de films et de vidéos dans l’offre en ligne de journaux et de revues ne fait pas obstacle à leur imposition au taux réduit, si ces films et vidéos n’y jouent qu’un rôle secondaire.
La livraison de journaux et de revues sur des supports de données comme les CD, les DVD et les clés USB est soumise au taux réduit. Les journaux et revues audio qui sont transmis par voie électronique ou offerts sur des supports de données, sont imposés au taux réduit si leur contenu correspond pour l’essentiel à l’œuvre originale. Ces journaux et revues sont des produits destinés notamment aux personnes malvoyantes.
Art. 51a
La numérisation croissante du monde médiatique est également prise en considération avec la soumission des livres électroniques au taux réduit de l’impôt. D’une part, l’inégalité de traitement fiscal entre la version imprimée d’un livre et sa version électronique est éliminée autant que faire se peut et, d’autre part, les livres électroniques sont traités de la même manière que les journaux et revues électroniques, qui sont désormais également soumis au taux réduit de l’impôt (art. 50a).
Pour définir les livres électroniques, on ne peut pas faire appel aux critères formels applicables aux livres imprimés comme la forme de livres, de brochures ou de fascicules, d’une