Rapport explicatif
Consultation 2016/62: Révision de l'ordonnance sur la TVA · 22 pages
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l’assujetti doit prouver en détail à l’AFC que les mesures prises ont une valeur probatoire suffisante.
Art. 123
L’ancien art. 123 a pu être abrogé suite à la nouvelle version de l’art. 122.
Art. 124, al. 1
L’ancienne disposition prévoyait que les pièces justificatives ne pouvaient être transmises électroniquement à l’AFC qu’à la condition que celle-ci l’ait admis expressément. Cette réglementation n’était plus possible et devait par conséquent être abrogée. Désormais, toutes les données peuvent être transmises électroniquement à l’AFC. Cette modification résulte de l’expiration d’un délai transitoire: la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)4 est applicable à la procédure en matière de TVA (art. 81, al. 1, LTVA). Or, d’après l’art. 21a, al. 1, PA, les écrits peuvent être communiqués à l’autorité par voie électronique. Ainsi, conformément à la disposition transitoire relative à la modification du 17 juin 2005 de la PA ayant introduit cet art. 21a PA, le Conseil fédéral pouvait restreindre la possibilité de déposer des écrits par voie électronique jusqu’à fin 2016. Ce délai transitoire ayant expiré, il n’est dès lors plus possible de déroger à cette possibilité.
Art. 125
L’ancien art. 125 a pu être abrogé suite à la nouvelle version de l’art. 122.
Art. 131
Les dispositions de l’ordonnance sont classées par ordre croissant en fonction du renvoi aux art. de la loi sur lesquels elles se fondent. La teneur de la réglementation prévue à l’ancien art. 131 figure désormais à l’art. 133a, c’est pourquoi l’ancien art. 131 a pu être abrogé.
Art. 131a
Le nouvel aménagement des dispositions sur la protection des données dans la LTVArév nécessite désormais un renvoi à l’art. 76, al. 1, LTVArév. Le contenu de l’art. 131a correspond intégralement à celui de l’ancien art. 135.
Al. 3: La modification ne concerne que le texte italien. La nouvelle formulation est plus précise sur le plan linguistique.
Art. 132 Titre, al. 2 et 3
Dans le titre et à l’al. 2, les mots «et informations» ont été supprimés car, d’après l’art. 3,
let. a, de la loi du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)5, les «données personnelles (données)» comprennent toutes les informations qui se rapportent à une personne identifiée ou identifiable. De plus, le genre des supports de données (informatique ou papier) servant à sauvegarder les données et la forme sous laquelle elles sont sauvegardées ne sont pas déterminants. En outre, il est renvoyé aux nouvelles dispositions des art. 76, al. 1 et 76a, al. 1 et 2, LTVArév. Enfin, à l’al. 2, les verbes «établir et conserver» sont remplacés par le verbe «traiter» car, d’après l’art. 3, let. e, LPD, la notion de traitement comprend toute opération relative à des données personnelles, à savoir aussi la collecte, la conservation et l’exploitation de données.
De plus, la dernière partie de la phrase de l’ancien al. 2 a été supprimée car les art. 57h ss de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)6 en relation avec leurs dispositions d’exécution exigent déjà que les données soient lisibles