Rapport explicatif
Consultation 2016/62: Révision de l'ordonnance sur la TVA · 22 pages
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La teneur de la réglementation de l’ancien art. 11 a été reprise correctement selon la systématique dans le nouvel art. 9. En outre, cet article a été adapté à la modification dans la loi sur la TVA révisée. L’ancien art. 11 a donc pu être abrogé.
Al. 1 et 2: la libération de l’assujettissement a pour but de décharger administrativement les petites entreprises. L’assujettissement est immédiat, s’il est clair qu’une entreprise qui a son siège sur le territoire suisse atteindra le seuil du chiffre d’affaires pour la libération de
l’assujettissement en l’espace de 12 mois déjà au moment du début de son activité économique ou de son extension par la reprise d’un commerce ou l’ouverture d’un nouveau secteur d’activité. Dans ce cas, il n’y a pas de nouvelle évaluation au plus tard après trois mois.
En revanche, s’il n’est pas possible d’évaluer l’évolution du chiffre d’affaires au cours des douze prochains mois, il faut procéder à une nouvelle évaluation après trois mois au plus tard. En général, les connaissances acquises au cours de cette période permettent une évaluation plus précise du chiffre d’affaires potentiel et, par conséquent, de l’assujettissement. Pour la fin de la libération de l’assujettissement, il existe un droit de choisir afin de tenir compte du fait, comme le montre l’expérience, qu’il n’est guère possible de réclamer la TVA sur des prestations déjà facturées. D’un autre côté, être assujetti dès le début de l’activité peut présenter un intérêt pour des raisons en rapport avec la déduction de l’impôt préalable.
L’al. 3 correspond à l’ancien art. 11, al. 1. D’une part, il règle la fin de la libération de
l’assujettissement des petites entreprises qui ont bénéficié jusqu’à présent de l’allégement administratif pour une ou plusieurs années et qui ont atteint le seuil du chiffre d’affaires suite à une croissance constante. D’autre part, il règle les cas où le seuil du chiffre d’affaires a été atteint au cours du premier exercice commercial contrairement aux prévisions selon les al. 1 et 2. Si ce premier exercice comprend moins de 12 mois, le chiffre d’affaires doit être extrapolé à l’année.
Art. 9a
L’ancien art. 9a a été abrogé, car la teneur de sa réglementation ressort maintenant clairement de la loi elle-même. La libération de l’assujettissement selon l’art. 10, al. 2, let. b, LTVA pour les entreprises qui effectuent des livraisons soumises subsidiairement à l’impôt sur les acquisitions a été supprimée dans la LTVArév. Par conséquent, seules les entreprises qui ont leur siège à l’étranger et fournissent exclusivement des prestations de services imposables selon le lieu du destinataire sur le territoire suisse sont encore libérées de
l’assujettissement à l’impôt indépendamment du seuil du chiffre d’affaires de 100 000 francs.
La libération de l’assujettissement et la fin de cette libération pour les entreprises étrangères sont maintenant réglées à l’art. 9a.
Al. 1 et 2: pour les entreprises qui ont leur siège à l’étranger, le lien au territoire suisse est établi par la première livraison d’une prestation sur le territoire suisse (art. 14, al. 1, let. b, LTVArév). La libération de l’assujettissement a pour but de décharger administrativement les petites entreprises. L’assujettissement est immédiat s’il est clair, au moment de la première fourniture d’une prestation sur le territoire suisse, que l’entreprise atteindra la limite du chiffre d’affaires fixée à l’art. 10, al. 2, let. a, LTVArév pour la libération de l’assujettissement en l’espace de 12 mois. Dans ce cas, il n’y a pas de nouvelle évaluation après trois mois au plus tard.
En revanche, s’il n’est pas possible d’évaluer l’évolution du chiffre d’affaires au cours des douze prochains mois, il faut procéder à une nouvelle évaluation après trois mois au plus tard. En général, les connaissances acquises au cours de cette période permettent une évaluation plus précise du chiffre d’affaires potentiel et, par conséquent de l’assujettissement. Pour la fin de l’assujettissement, il existe un droit de choisir afin de tenir compte du fait,
comme le montre l’expérience, qu’il n’est guère possible de réclamer la TVA sur des prestations déjà facturées. D’autre part, être déjà inscrit au moment de la fourniture de la première prestation sur le territoire suisse peut présenter un intérêt pour des raisons en rapport avec la déduction de l’impôt préalable.