Rapport explicatif
Consultation 2016/62: Révision de l'ordonnance sur la TVA · 22 pages
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part, ou un nombre minimum de 16 pages, d’autre part (art. 51). Les formats ePUB qui sont courants pour les livres électroniques ne possèdent pas un nombre fixe de pages. La tablette de lecture (liseuse) de l’utilisateur définit le nombre des pages et suivant le fonctionnement de cette liseuse, ce nombre dépend en plus de la dimension de l’écran ou de la taille de l’écriture choisie par l’utilisateur. Un seul et même livre électronique peut par conséquent présenter un nombre de pages différent suivant la liseuse et l’utilisateur.
Les conditions suivantes sont déterminantes pour la qualification en tant que livre électronique: il doit s’agir d’une œuvre individuelle éditée par un éditeur, ce qui réserve l'application du taux réduit aux œuvres qui répondent aux exigences posées par les maisons d’édition. Est réputé éditeur, celui qui présente des structures professionnelles correspondantes. Des indices de cette qualité sont par exemple l’emploi de personnel qualifié, la présence sur le marché à titre d’éditeur ou à un autre titre semblable. Les œuvres qui sont publiées à compte d'auteur ne sont pas considérées comme des œuvres d’éditeurs. L’œuvre doit former un tout en elle-même. Les simples extraits d’ouvrages offerts notamment dans le cadre de banques de données scientifiques n’entrent par conséquent pas dans la notion de livre électronique. De plus, les livres électroniques doivent contenir essentiellement des textes et des images pour bénéficier du taux préférentiel. Par conséquent, les vidéos ne sont pas considérées comme des livres électroniques. Une autre condition est l’absence d’interactivité. Les cours de langue sous forme électronique offerts en ligne avec des exercices à compléter et les livres électroniques à colorier ne sont pas considérés comme des livres électroniques en raison de leur interactivité. Il s’agit au contraire d’une prestation de service électronique imposable au taux normal. Toutefois, un lien vers un site internet ou la possibilité de rechercher un mot dans un dictionnaire n’est pas considéré comme interactif. L'interactivité ne résulte pas davantage de la possibilité de faire connaître son avis sur le contenu d’un livre électronique à d’autres lecteurs. Le critère de «non interactivité» n’exclut en outre pas qu’un livre électronique puisse être enrichi avec d’autres contenus et offert par exemple avec un extrait audio tiré d’une lecture publique d’un auteur (livre électronique enrichi ou augmenté).
L'octroi d’un droit d’accès à une banque de données ne tombe pas sous le coup de l’art. 51a, pas plus que les accès forfaitaires illimités à des livres, qui correspondent en fin de compte à un accès à une banque de données.
La livraison de livres sur des supports de données est également soumise au taux réduit de l’impôt. Ceci vaut également pour les livres audio qui sont transmis par voie électronique ou sont offerts sur des supports de données, si leur contenu correspond pour l’essentiel à l’œuvre originale. En revanche, les pièces radiophoniques demeurent soumises au taux normal de l’impôt, car elles ne se limitent pas à une reproduction proche du texte du contenu d’un livre, mais ce contenu est remanié pour devenir une pièce radiophonique.
Art. 52
Al. 1: suite à la soumission des journaux, revues et livres électroniques au taux réduit de l’impôt, les anciens al. 1 et 2 ont dû être complétés avec les produits électroniques. Pour des raisons rédactionnelles, ces deux alinéas ont en outre été réunis en un seul. L'ancienne condition, d’après laquelle un imprimé vantait clairement (caractère publicitaire) l’activité commerciale de l’éditeur ou d’un tiers qu’il couvrait, lorsque le contenu publicitaire occupait plus de la moitié de la surface totale de l’imprimé, ne peut pas s’appliquer pour des raisons pratiques aux journaux, revues et livres électroniques. Il n’est pas possible en effet de calculer correctement la part publicitaire d’un produit électronique, notamment car la publicité occupe fréquemment des volumes variables. Le contenu de la réglementation de l’ancien al. 2 a été repris dans la nouvelle formulation de l’al. 1, de sorte que l’ancien al. 2 a pu être abrogé.
Al. 2: l’ancien al. 3, dont la teneur n'a pas été modifiée, est devenu l’al. 2.
Al. 3: l’ancien al. 4 précisait la notion de «contenu publicitaire». Étant donné que cette expression ne figure plus dans la nouvelle rédaction de l’al. 1, la disposition a dû être reformulée, mais son contenu n'a pas été modifié.