Rapport explicatif

Consultation 2017/17: Révision de l'ordonnance sur la formation professionnelle (OFPr) · 23 pages

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Rapport explicatif sur le projet mis en consultation

Les attestations que les prestataires de cours sont tenus de fournir aux personnes ayant suivi ou suivant un cours doivent indiquer les frais de cours complets ainsi que la part des frais de cours prise en considération (attestations de paiement). Elles doivent être faites au moyen d’un modèle fourni par le SEFRI et confirmer que le cours a été suivi.

L’al. 3 définit les sanctions possibles. Dans la mesure où un prestataire de cours donne (par négligence) de fausses informations, ne se sert pas du formulaire visé à l’al. 1, ne suit pas les instructions ou ne fournit pas dans les délais les pièces justificatives demandées dans le cadre de contrôles par sondage, un cours ou même l’offre de cours complète d’un prestataire de cours peuvent être rayés de la liste. Le retrait de la liste est immédiat – une procédure en cours n’a pas d’effet suspensif. L’al. 4 fixe la sanction en cas d’acte délibéré. Si le prestataire de cours fait délibérément de fausses déclarations, il encoure en plus une suspension d’un an. Les dispositions du code pénal sont réservées14.

Art. 66j

L’art. 66j permet au SEFRI de déléguer à un tiers le traitement administratif des demandes ainsi que la tenue de la liste.

La réglementation relative au traitement des données nécessaires à la réalisation du mandat fera l’objet d’une ordonnance séparée du Conseil fédéral.

Art. 78a

Al. 1: Le financement axé sur la personne relève d’une conception inédite qui présente un certain caractère expérimental. Il est donc prévu d’évaluer la pertinence du système trois ans après sa mise en place. L’évaluation aura notamment pour but de vérifier si la confiance placée dans les prestataires et les demandeurs de cours préparatoires est justifiée. S’il s’avérait par exemple qu’un risque excessif d’abus existe, il faudrait envisager des conditions supplémentaires pour l’octroi des subventions fédérales.

Pour l’al. 2, voir le commentaire des art. 66c et 66e.

5 Conséquences pour la Confédération et aspects juridiques du financement axé sur la personne

5.1 Conséquences financières

Les crédits nécessaires pour le financement axé sur la personne ont été approuvés par le Parlement dans le cadre du message FRI 2017-2020. Avec l’introduction du financement axé sur la personne assuré par la Confédération, l’ancien financement cantonal, orienté vers l’offre, est abrogé.

Les cantons pourront continuer de soutenir des cours préparatoires, afin de garantir une offre de cours ou pour des raisons de politique régionale. Dans différents domaines, tels que les domaines de la santé ou de la sécurité, les cantons et/ou la Confédération financent aujourd’hui des cours préparatoires (par ex. pour la police, la surveillance des frontières ou l’exécution des peines). La Confédération table sur le fait que ces cours financés aujourd’hui par les cantons et/ou par la Confédération sur la base d’autres mandats politiques continueront de l’être à l’avenir à la hauteur des moyens prévus à cet effet. Les calculs des moyens nécessaires et de la charge administrative liée au nouveau financement fédéral font abstraction de ces offres de cours. C’est pourquoi les estimations actuelles se fondent sur l’hypothèse que sur les quelque 23 000 personnes qui passent un examen fédéral, environ 20 000 demanderont des subventions.

14 Code pénal suisse (CP; RS 311.0) 316-01832 \ COO.2101.108.4.486322 22/23