Rapport explicatif

Consultation 2017/17: Révision de l'ordonnance sur la formation professionnelle (OFPr) · 23 pages

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Rapport explicatif sur le projet mis en consultation

Art. 61

À l’art. 61, les références doivent être adaptées.

Structure

L’actuelle Section 3, Autres subventions fédérales, est subdivisée en plusieurs sections thématiques séparées afin d’offrir une meilleure vue d’ensemble. Ce changement de structure nécessite un remaniement et une renumérotation des titres.

Art. 66a

L’al. 1 dispose que les personnes ayant suivi des cours préparatoires à des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs (examens fédéraux) peuvent déposer une demande de subvention fédérale.

Dans les cas ordinaires, cette demande est déposée après avoir passé l’examen fédéral en question (al. 2, modèle de base). Exceptionnellement, il est aussi possible de demander le versement de subventions partielles avant de passer l’examen fédéral (al. 3, modèle dit «à financement transitoire»).

Cette possibilité doit permettre de couvrir la période entre le moment de la naissance des coûts et celui du versement de la subvention (une fois l’examen fédéral passé). Ce modèle est destiné aux personnes en difficulté financière et ne disposant pas d’autres sources de financement.

Art. 66b

L’art. 66b énumère les informations et les pièces justificatives requises pour soumettre une demande de subvention après l’examen professionnel fédéral ou l’examen professionnel fédéral supérieur (modèle de base). La transmission des documents se fait via une plateforme internet (portail d’information électronique).

En plus de données personnelles (let. a), la demande comprend également l’attestation de paiement des frais de cours (part prise en considération) pour les cours préparatoires qui ont été suivis (let. b) ainsi que la décision concernant la réussite ou l’échec à l’examen fédéral (décision d’examen) qui a été passé (let. c).

La preuve du paiement de la part prise en considération des frais de cours par la personne ayant suivi un cours est apportée par une attestation de paiement délivrée par le prestataire de cours conformément aux instructions du SEFRI (cf. art. 66i, al. 1).

La preuve qu’un examen a été passé est apportée par le candidat après avoir passé l’examen fédéral, au moyen de la décision d’examen. Le fait que le candidat ait réussi ou échoué à l’examen n’a pas d’incidence.

Art. 66c

L’art. 66c énumère les conditions auxquelles le SEFRI octroie des subventions. La let. a dispose, par analogie à l’AES12, que la personne ayant passé l’examen doit être domiciliée en Suisse.

Pour des raisons d’économie de la procédure, il est disposé à la let. c qu’une demande ne peut être déposée que si le montant total des frais de cours pris en considération sur l’ensemble des cours suivis dépasse 1000 francs.

La let. d dispose que la personne ayant suivi un cours doit produire une attestation de paiement des frais de cours pris en considération. De plus, la disposition de la let. d prévient les déclarations multiples en précisant qu’une même attestation de paiement ne peut pas être produite plusieurs fois. Cependant, si le même cours est suivi plusieurs fois (par ex. en cas de répétition de l’examen), la personne ayant suivi le cours peut déclarer les frais de cours pris en considération qu’elle a payés

jusqu’à concurrence du montant maximum (limite supérieure) défini à l’art. 66f (voir commentaire de l’art. 66f).

12 Accord intercantonal sur les contributions dans le domaine des écoles supérieures (AES): http://www.edk.ch/dyn/21415.php 316-01832 \ COO.2101.108.4.486322 18/23