Rapport explicatif

Consultation 2017/17: Révision de l'ordonnance sur la formation professionnelle (OFPr) · 23 pages

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Rapport explicatif sur le projet mis en consultation

La condition de base pour prétendre à des subventions fédérales est de passer un examen professionnel fédéral ou un examen professionnel fédéral supérieur (let. e). Le candidat doit donc se présenter à l’examen fédéral et le passer. Il reçoit ensuite de la commission d’examen ou d’assurance de la qualité une décision concernant la réussite ou l’échec à l’examen, qu’il doit produire comme pièce justificative pour prétendre à une subvention. Si le candidat retire son inscription à l’examen fédéral dans le délai prévu (par le règlement d’examen), ou hors du délai mais pour un motif valable (par ex. service militaire, maladie), il ne recevra pas de décision relative à la réussite ou à l’échec à l’examen fédéral, et son examen sera considéré comme non passé. Le candidat peut cependant en tout temps se présenter de nouveau à l’examen, passer ce dernier et recevoir une décision d’examen.

Conformément aux délais de prescription prévus dans la loi sur les subventions13, le droit de déposer une demande s’éteint cinq ans après l’examen fédéral. La date de la notification de la décision concernant la réussite ou l’échec à l’examen fédéral fait foi.

La let. b pose la condition d’avoir suivi un cours préparatoire. C’est le moment où la personne a commencé le cours qui est déterminant. Les ch. 1 et 2 précisent les conditions qui doivent être remplies pour qu’un cours préparatoire donne droit à une subvention. Le cours doit figurer sur la liste des cours préparatoires visée à l’art. 66g l’année où le cours a été suivi (ch. 1).

Les cours qui ont débuté avant 2017 (voir art. 78a, al. 2) ou qui ont été suivis plus de sept ans avant l’examen professionnel fédéral ou l’examen professionnel fédéral supérieur (ch. 2) ne donnent pas droit à une subvention. La limitation définie au ch. 2 traduit le fait que les cours préparatoires doivent clairement être suivis dans le but de passer également l’examen fédéral correspondant. Le délai est par ailleurs fixé avec une marge généreuse pour supporter d’éventuelles interruptions dues, par exemple, à des raisons professionnelles ou familiales. La limitation temporelle visée à la let. b n’aura une incidence pratique que durant les premières années après l’entrée en vigueur.

Art. 66d

Les art. 66d et 66erèglent le cas exceptionnel prévu à l’art. 66a, al. 3 (modèle avec financement transitoire). Ce modèle permet aux personnes qui connaissent des difficultés financières sur la voie d’un examen fédéral et qui ne peuvent pas recourir à d’autres sources de financement de demander des subventions avant l’examen sans devoir passer par une lourde procédure administrative. Le versement de subventions partielles leur permet de poursuivre leur objectif de formation. La nécessité de lier l’octroi des subventions à la condition de passer un examen fédéral s’applique également au modèle avec financement transitoire, afin de préserver la distinction par rapport à la formation continue à des fins professionnelles.

Par analogie à la demande d’une subvention après l’examen professionnel fédéral ou l’examen professionnel fédéral supérieur, la demande de subventions partielles comprend des données personnelles (al. 1, let. a) ainsi que l’attestation de paiement des frais de cours pris en considération pour les cours préparatoires suivis (al. 1, let. c).

En outre, le requérant doit s’engager par écrit à apporter la preuve, dans les cinq ans au plus suivant la demande, d’avoir passé l’examen professionnel fédéral ou l’examen professionnel fédéral supérieur visé (al. 1, let. b).

Le requérant doit par ailleurs prouver, en produisant la taxation fiscale concernée, qu’il ne doit pas payer d’impôt fédéral direct (al. 1, let. d). Par cette simple pièce justificative, les requérants démontrent que leur situation actuelle justifie le régime d’exception. Cette preuve permet d’éviter un examen coûteux de la situation financière et d’alléger ainsi le traitement de la demande.

L’al. 2 précise qu’il est possible, sur la voie de l’examen fédéral, de déposer plusieurs demandes de subventions partielles, et de demander le versement des éventuelles subventions résiduelles après avoir passé l’examen fédéral visé.

13 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (loi sur les subventions, LSu, RS 616.1). 316-01832 \ COO.2101.108.4.486322 19/23