Rapport explicatif
Consultation 2017/17: Révision de l'ordonnance sur la formation professionnelle (OFPr) · 23 pages
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Rapport explicatif sur le projet mis en consultation
donc le montant de la subvention. Cela signifie que les frais de repas, de voyage, de nuitées, de cérémonie de remise de diplômes, etc. ne font pas partie de la part des frais de cours pris en considération et ne sont donc pas pris en compte pour déterminer le montant de la subvention.
Si la préparation à l’examen prend place dans le cadre d’un cours plus large, seuls les frais de cours qui servent directement à la transmission des connaissances relatives aux compétences nécessaires dans le domaine de l’examen professionnel fédéral ou professionnel fédéral supérieur visé sont pris en considération.
Les frais de cours pris en considération qui ont été payés par les participants doivent être attestés par les prestataires de cours (cf. art. 66i, al. 1) au moyen d’une attestation de paiement.
Art. 66g
Conformément à l’al. 1, le SEFRI tient une liste des cours préparatoires qui donnent droit à une subvention (voir aussi art. 66c, let. b, et 66e, let. c). Cela signifie également que seuls les cours qui sont répertoriés sur cette liste donnent droit à une subvention. Les cours préparatoires peuvent aussi englober des filières de formation modulaires (modules) ou des cours menant à des certificats d’admission. Un cours est réputé cours préparatoire à condition que son contenu se réfère directement à l’examen professionnel fédéral ou professionnel fédéral supérieur concerné.
Pour qu’un cours préparatoire puisse être inscrit dans la liste, le prestataire de cours doit d’abord fournir des informations et apporter des preuves (al. 3). Le prestataire prouve qu’il a son siège en Suisse (al. 2, let. a) en produisant un extrait du registre du commerce ou ses statuts, s’il s’agit par exemple d’une association qui n’exerce pas d’activités en la forme commerciale, ou d’une institution de droit public, ou encore au moyen de bases légales cantonales ou d’autres documents similaires.
Par ailleurs, le prestataire de cours s’engage à remplir les obligations auxquelles il est soumis en vertu de l’art. 66i, al. 1 et 2 (al. 2, let. b). Ce n’est qu’une fois que ces données ont été fournies qu’il est possible de demander l’inscription de cours dans la liste.
Les autres conditions posées à l’inscription de cours dans la liste sont fixées à l’al. 4. La première de ces autres conditions est de nature géographique: le cours préparatoire doit avoir lieu en Suisse (al. 4, let. b). De plus, le prestataire doit confirmer que son cours transmet des compétences qui préparent directement à un examen fédéral et au diplôme qu’il confère (al. 4, let. a). En l’absence de ce lien direct, le cours n’est pas considéré comme un cours préparatoire au sens de l’art. 56a LFPr.
Il est possible qu’un seul et même cours préparatoire donnant droit à une subvention se réfère à plusieurs règlements d’examens et diplômes. Dans ce cas, le prestataire est tenu de produire les
preuves nécessaires séparément pour chaque règlement d’examen et chaque diplôme correspondant. L’al. 5 tient compte du fait que certains cours préparatoires très spécialisés se déroulent à l’étranger et ne sont pas proposés en Suisse (ou ne peuvent pas l’être).
La demande d’inscription dans la liste de cours peut être faite à tout moment. Les informations relatives aux cours préparatoires inscrits dans la liste doivent être confirmées chaque année pour l’année suivante. En l’absence de confirmation de la part du prestataire, le cours en question est retiré de la liste l’année suivante (al. 6).
Art. 66h
L’art. 66h dispose que le SEFRI contrôle l’exactitude des informations données par les prestataires de cours ainsi que celle des attestations de paiement en procédant par sondage.
Art. 66i
L’art. 66i règle les obligations des prestataires de cours et est directement lié à la liste des cours préparatoires qui donnent droit à une subvention. Les prestataires de cours sont tenus de délivrer aux personnes ayant suivi des cours ou aux participants actuels des attestations de paiement véridiques des frais de cours pris en considération, et de coopérer à la réalisation de contrôles par sondages (al. 2).
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