Rapport explicatif

Consultation 2017/17: Révision de l'ordonnance sur la formation professionnelle (OFPr) · 23 pages

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Rapport explicatif sur le projet mis en consultation

Art. 66e

Les conditions d’octroi des subventions partielles sont, pour leur plus grande partie, analogues à celles qui s’appliquent aux demandes de subventions après l’examen professionnel fédéral ou l’examen professionnel fédéral supérieur (art. 66b et 66c). La demande de subventions partielles règle le cas d’exception dans lequel des subventions peuvent déjà être octroyées avant l’examen fédéral. Des différences apparaissent notamment dans l’exigence d’un engagement écrit à passer un examen professionnel fédéral ou professionnel fédéral supérieur dans les cinq ans à venir (al. 1, let. b). Le modèle avec financement transitoire ne déroge pas au principe que le droit à une subvention est lié à la condition de passer un examen professionnel fédéral ou professionnel fédéral supérieur. C’est pourquoi la preuve doit en être apportée au plus tard cinq ans après la première demande d’une subvention partielle, au moyen d’une décision concernant la réussite ou l’échec à l’examen fédéral (décision d’examen; cf. art. 66d, al. 1, let. b. ch. 2). Comme c’est également la règle dans le modèle de base, le fait d’avoir réussi l’examen ou non n’a pas d’incidence.

Afin de s’assurer que le requérant se trouve déjà sur la voie d’un examen fédéral au moment où il dépose sa demande, celui-ci doit joindre à chaque demande une attestation de paiement des frais de cours pris en considération d’un montant minimal de 3500 francs (al. 1, let. d).

L’al. 1, let. f définit la condition à laquelle est soumise le cas d’exception. Elle dispose que seules les personnes qui ne doivent pas payer d’impôt fédéral direct peuvent déposer une demande. La demande de subventions partielles est en effet limitée aux personnes en voie de passer un examen fédéral qui connaissent des difficultés financières et n’ont pas d’autres ressources financières.

Afin de garantir que les mêmes délais maximum s’appliquent aussi bien à la demande de subventions après l’examen fédéral qu’à la demande de subventions partielles, les cours ne doivent pas avoir été suivis plus de deux ans avant le dépôt de la demande de subventions partielles (let. c, ch. 2) pour donner droit à des subventions, mais ils doivent avoir commencé après le 1erjanvier 2017 (voir

art. 78a, al. 2).

Si plusieurs demandes de subventions partielles sont déposées, les conditions d’octroi sont vérifiées de nouveau à chaque fois.

L’al. 2 règle la procédure de décompte final. Avec la décision d’examen, qui constitue la base de la reconnaissance définitive du droit à une subvention, il est possible de transmettre également des attestations de paiement des frais de cours pris en considération qui n’auraient pas encore été produites jusque-là. Le SEFRI établit un décompte final en tenant compte des subventions partielles déjà octroyées et verse les éventuels montants restants.

L’al. 3 concerne le remboursement de subventions partielles qui ont été versées, dans le cas où la personne concernée n’a finalement pas passé l’examen fédéral dans le délai fixé et n’a donc pas droit aux subventions. L’obligation de rembourser est régie par les dispositions de la loi sur les subventions.

Art. 66f

L’al. 1 définit les taux de subvention applicables aux frais de cours pris en considération. Ceux-ci sont de 50 %. Cela signifie qu’une personne ayant passé un examen après avoir suivi un cours préparatoire dont les frais de cours pris en considération se montaient à 10 000 francs, par exemple, reçoit une subvention fédérale de 5000 francs.

L’al. 2 fixe la limite supérieure de la subvention. La limite supérieure des frais de cours pris en considération (cf. al. 3) est de 19 000 francs pour les examens professionnels fédéraux et de 21 000 francs pour les examens professionnels fédéraux supérieurs. Ces limites supérieures permettent de couvrir la grande majorité des frais de cours appliqués sur le marché. Si un candidat se présente plusieurs fois au même examen, les frais de cours pris en considération sont cumulés jusqu’à concurrence de la limite supérieure. Si au contraire un candidat se présente à différents examens – par ex. d’abord à un examen professionnel fédéral et ensuite à un examen professionnel fédéral supérieur –, chaque examen donne droit à une nouvelle subvention, sachant toutefois qu’un même cours préparatoire ne peut être subventionné qu’une seule fois.

L’al. 3 dispose que seule la part des frais de cours qui sert directement à la transmission des connaissances nécessaires à la préparation à l’examen fédéral peut être prise en considération, et détermine

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