Rapport explicatif
Consultation 2017/22: Projets d'ordonnances pour la mise en œuvre de la nouvelle loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication · 71 pages
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supprime toutes les autres données18. Cette procédure vaut pour toute la durée de la surveillance.
La let. c précise que la disposition de l’alinéa précédent s’applique par analogie au Service de renseignement de la Confédération (SRC) en sa qualité d’autorité habilitée à ordonner une surveillance. Dans ce cas, l’autorité chargée d’autoriser la mesure est le Tribunal administratif fédéral.
Art. 6 Obligation de garder le secret
L’art. 6 reprend les dispositions des art. 17, al. 7, et 25, al. 7, de l’OSCPT dans sa teneur du 31 octobre 200119. Il réglemente l’obligation de garder le secret.
Le secret doit être gardé en toutes circonstances. Il y va non seulement du résultat des mesures de surveillance et des demandes de renseignements, mais aussi de la protection des droits de la personnalité des personnes concernées. Ni ces dernières, ni aucun tiers non autorisé ne doivent obtenir d’indices directs ou indirects sur des surveillances ou des fournitures de renseignements (voir aussi l’art. 320 CP et l’art. 39, al. 1, let. d, LSCPT).
Art. 7 Tri des données (filtrage)
L’art. 7 explicite l’art. 17, let. g, LSCPT.
Le tri prévu se distingue de celui visé à l’art. 271 CPP ou 70b PPM pour protéger le secret professionnel et le secret de fonction (voir le commentaire de l’art. 5).
Le tri technique des données (filtrage) consiste à réduire, au moyen d’une procédure automatisée et selon les instructions documentées de l’autorité qui a ordonné la surveillance, la quantité de données à traiter, dans le but par exemple de faciliter l’analyse de grands volumes d’informations. Les données qui ne sont pertinentes pour l’enquête et qui n’apportent aucun renseignement utile aux autorités de poursuite pénale, comme celles concernant la télévision par internet, sont filtrées et retirées du flux de données avant même d’arriver dans le système de traitement.
Cette disposition ne vise pas les situations dans lesquelles la surveillance touche un grands nombre de tiers non concernés (par ex. surveillance du numéro de téléphone central d’une entreprise). En pareil cas, le Service SCPT prend aussi contact avec l’autorité qui a ordonné la mesure (par analogie avec la procédure prévue à l’art. 5).
Le Service SCPT filtre gratuitement les données à condition que la procédure puisse être automatisée et qu’elle n’entraîne pas une charge disproportionnée, c’est-à-dire que le Service SCPT puisse prendre les mesures nécessaires à cette fin dans le cadre de ses ressources en personnel et de ses moyens financiers et techniques. S’il constate que le filtrage demandé n’est techniquement pas possible ou que sa réalisation implique des efforts ou des coûts disproportionnés, le Service SCPT en avertit sans délai l’autorité qui a ordonné la surveillance en justifiant sa décision.
18 Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1231
19 RS 780.11