Rapport explicatif
Consultation 2017/22: Projets d'ordonnances pour la mise en œuvre de la nouvelle loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication · 71 pages
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d’urgence également, les surveillances en temps réel restent actives aussi longtemps que le Service SCPT n’a pas transmis aux personnes obligées de collaborer concernées le mandat demandant la levée de la mesure.
La let. c traite de la surveillance des données secondaires uniquement, c’est-à-dire sans le contenu. La procédure est la même que pour la surveillance en temps réel selon la let. b (cf. explications ci-dessus), à la différence près que chaque personne obligée de collaborer est tenue de mettre en œuvre les types de surveillance pertinents selon les art. 52 et 54, de manière à couvrir tous les services qu’elle fournit en lien avec l’équipement terminal mobile recherché.
La let. d règle les recherches en cas d’urgence dites rétroactives, par exemple lorsque l’équipement terminal n’est plus actif. Trois éléments distinguent cette surveillance de la surveillance selon la let. b : premièrement, il s’agit ici d’une surveillance rétroactive ; deuxièmement, les personnes obligées de collaborer sont tenues de mettre en œuvre les types de surveillance pertinents selon les art. 61 et 62, de manière à couvrir tous les services qu’elles fournissent en lien avec l’équipement terminal mobile recherché ; troisièmement, la transmission d’un mandat pour mettre un terme à la mesure n’est pas nécessaire, puisqu’il s’agit d’une surveillance rétroactive.
L’indemnité versée aux personnes obligées de collaborer est fonction du nombre de recherches en cas d’urgence ordonnées par les autorités pour chaque personne obligée de collaborer et pour chaque équipement terminal recherché et non du nombre de surveillances concrètement mises en œuvre.
La let. e permet de faire effectuer une recherche par champ d’antennes (art. 66) et les mesures préalables (art. 64 et 65) dans le cadre d’une recherche en cas d’urgence également.
Art. 68 Recherche de personnes condamnées
Cet article est nouveau. Il règle la recherche de personnes condamnées définie à l’art. 36 LSCPT. Trois types de surveillance peuvent être ordonnées à cette fin: une surveillance en temps réel portant sur le contenu et les données secondaires (let. a), une surveillance en temps réel portant sur les données secondaires uniquement (let. b) ou une surveillance rétroactive (let. c). Les types de recherches de personnes condamnées correspondent exactement aux types de surveillance. Contrairement aux recherches en cas d’urgence, il n’est dès lors pas possible de combiner ici plusieurs types de surveillance. L’ordre de surveillance doit contenir l’indication « recherche de personnes condamnées », de manière à pouvoir distinguer clairement ces mesures dans les statistiques. Si plusieurs types de surveillance doivent être mis en œuvre pour rechercher une personne condamnée, l’autorité concernée doit transmettre un ordre pour chaque type de surveillance. Il y a lieu de signaler que lors de la recherche de personnes condamnées, un émolument est perçu pour chaque type de surveillance ordonné et pour chaque fournisseur et chaque identifiant cible (voir l’OEI-SCPT).