Rapport explicatif

Consultation 2017/22: Projets d'ordonnances pour la mise en œuvre de la nouvelle loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication · 71 pages

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Section 12 Identifiants externes au réseau

Art. 69

L’art. 69 règle, de manière similaire aux art. 16b et 24c de l’OSCPT en vigueur, la surveillance des identifiants externes au réseau et les cas d’itinérance. Les identifiants externes au réseau sont des identifiants qui ne sont pas gérés par la personne obligée de collaborer chargée d’exécuter la surveillance ou qui ne sont pas enregistrés dans son réseau.

Cet article s’applique aux surveillances en rapport avec une ressource d’adressage étrangère (surveillance d’un raccordement téléphonique avec un numéro d’appel étranger). La surveillance en rapport avec une ressource d’adressage étrangère n’a toutefois fait l’objet d’une standardisation que pour les applications et non pour les services d’accès au réseau. Des restrictions s’appliquent en outre en ce qui concerne les identifiants cibles (par ex. pas d’IMSI, ni d’IMEI). Celles-ci sont détaillées dans l’OME-SCPT. Pour des précisions sur la notion de ressource d’adressage étrangère, on se référera au commentaire de l’art. 31 LSCPT figurant dans le message du Conseil fédéral du 27 février 201346. La procédure pour ce type de mesure se distingue de la pratique actuelle en ce sens qu’il n’est pas nécessaire de faire figurer une mention particulière sur l’ordre et le mandat de surveillance. L’art. 48, al. 4, définit de manière générale quelles sont les communications qui doivent être surveillées.

Chapitre 4 Dispositions finales

Art. 70 Prescriptions organisationnelles, administratives et techniques

L’art. 70 reprend, moyennant les adaptations requises, les dispositions de l’art. 33 OSCPT dans sa teneur du 31 octobre 200147.

Cet article crée, avec l’art. 31, al. 3, LSCPT48, la base légale de l’ordonnance du DFJP sur la mise en œuvre de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OME-SCPT). L’ordonnance du DFJP sur l’organe consultatif en matière de surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (organe consultatif) se fonde quant à elle directement sur la LSCPT, concrètement sur l’art. 5, al. 3, LSCPT.

L’art. 70 dispose que le département édicte les dispositions techniques et administratives, mais aussi celles de nature organisationnelle, régissant la mise en œuvre de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication. Les prescriptions du DFJP s’appliquent tant aux fournisseurs de services de télécommunication et de services de communication dérivés, qu’aux fournisseurs de services postaux.

46 FF 2013 2444, 2445 [s.]

47 RS 780.11

48 Voir le message du 27 février 2013 concernant la LSCPT, ad. art. 2, let. e, FF 2013