Rapport explicatif
Consultation 2017/22: Projets d'ordonnances pour la mise en œuvre de la nouvelle loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication · 71 pages
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d’une heure pour la cellule B et deux ordres de deux heures et un ordre d’une heure pour la cellule C, soit neuf ordres en tout. L’émolument prévu dans l’OEI-SCPT pour une recherche par champ d’antennes est, lui aussi, multiplié par neuf.
L’al. 2 dispose que les FST doivent livrer conformément aux modalités définies aux art. 60 et 61 les données recueillies selon l’al. 1. On se réfèrera pour plus de précisions au commentaire de ces deux articles.
Section 11 Recherche en cas d’urgence et recherche de personnes condamnées
La LSCPT révisée permet désormais de surveiller la correspondance postale également en dehors d’une procédure pénale, dans le cadre d’une recherche en cas d’urgence (art. 35, al. 1, LSCPT) ou d’une recherche de personnes condamnées (art. 36, al. 1, LSCPT). Par rapport à la surveillance postale ordonnée dans le cadre d’une procédure pénale, seule diffère la procédure de transmission de l’ordre et d’autorisation de la surveillance. Il n’est cependant pas nécessaire pour autant de prévoir dans l’ordonnance des types de surveillance spécifiques ou des réglementations spéciales.
Des réglementations spéciales ont en revanche été insérées dans l’ordonnance pour les mesures de surveillance de la correspondance par télécommunication ordonnées en dehors d’une procédure pénale pour retrouver des personnes disparues (recherche en cas d’urgence, art. 35 LSCPT) ou des personnes condamnées (art. 36 LSCPT). En ce qui concerne les types de surveillance qui peuvent être ordonnés dans le cadre d’une recherche en cas d’urgence (art. 67), les surveillances portant sur des accès au réseau et celles ayant pour objet des applications ont été regroupées, contrairement à ce qui est le cas dans les surveillances usuelles. Le facteur temps est décisif dans les recherches en cas d’urgence, car la vie ou la santé d’une personne peut être sérieusement menacée. Les procédures de transmission de l’ordre au Service SCPT puis du mandat correspondant aux personnes obligées de collaborer doivent donc être le plus simples possible. Ensuite, ce type de surveillance vise à recueillir toutes les informations disponibles concernant une personne recherchée. Les personnes obligées de collaborer doivent dès lors surveiller tous les services de télécommunication qu’elles proposent en lien avec les identifiants cibles spécifiés.
Il importe de signaler ici que conformément à l’art. 35, al. 3, LSCPT, il est possible d’avoir recours à des dispositifs techniques spéciaux de surveillance de la correspondance par télécommunication selon l’art. 269bisCPP (par ex. un IMSIcatcher) dans le cadre également d'une recherche en cas d’urgence. De la même manière, l'art. 36, al. 2, LSCPT, autorise le recours à des dispositifs techniques spéciaux selon l’art. 269bisCPP (par ex. un IMSI-catcher) ou à des programmes informatiques spéciaux de surveillance de la correspondance par télécommunication selon l’art. 269terCPP (par ex. un GovWare) aux fins de la recherche de personnes condamnées.