Rapport explicatif
Consultation 2017/4: Dispositions d'exécution relatives à la loi sur le renseignement : ordonnance sur le Service de renseignement (ORens) et ordonnance sur les systèmes d'information et les systèmes de stockage de données du Service de renseignement de la Confédération (OSIS-SRC) · 22 pages
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données personnelles ainsi que les droits d'accès individuels aux systèmes d'information et de stockage de données sont réglés aux annexes 1 à 18.
Section 1 : Objet et définitions
Art. 1 Objet
L'art. 1 énumère les systèmes d'information et de stockage de données régis par le projet d'ordonnance. La base légale formelle des systèmes d'information est énoncée aux art. 47 ss LRens. Les systèmes de stockage de données sont régis aux art. 36, al. 5, et 58 LRens.
Art. 2 Définitions
La terminologie a été reprise en grande partie de l'OSI-SRC en vigueur.
La définition de «tiers» a été reformulée pour davantage de clarté, mais reste identique sur le fond. L'utilisation de ce terme lors de la saisie, comme cela a été le cas jusqu'à présent, dans le système d’information « Sécurité intérieure » (ISIS) est prévue à l'avenir dans le système d’analyse intégrale pour l’extrémisme violent (IASA-EXTR).
L'application SIDRED et le réseau SiLAN sont actuellement décrits aux art. 4 et 10 OSI-SRC.
Section 2 : Dispositions générales relatives au traitement des données et à l’archivage Art. 3 Classement de données
L'al. 1 prévoit que les collaborateurs chargés du tri lors de l'attribution des données au portail ROSO et au système de stockage des données résiduelles examinent s’il y a suffisamment d'éléments indiquant qu’elles ont une relation avec les tâches visées à l’art. 6 LRens. Les communications portant sur diverses données personnelles sont alors évaluées dans leur globalité. Comme toutes les données communiquées de façon non automatisée au SRC passent par les collaborateurs chargés du tri à l'entrée, ces derniers ne peuvent pas examiner en détail chaque communication. Ils sont toutefois parfaitement en mesure d'évaluer les sources fournissant des données et de procéder à l'examen susmentionné en fonction de l'objet de la communication. Pour les communications entrantes, il s'agit en partie de réponses ou de résultats en lien avec des mandats, ce qui en facilite l'évaluation. De plus, cela répond à la systématique du projet d'ordonnance que seules les données classées ne puissent être utilisées ou transmises avant d’avoir été versées dans le système d’analyse intégrale (IASA SRC) ou IASA-EXTR SRC au terme d’un examen approfondi et d’une saisie structurée. Si les collaborateurs chargés du tri des données entrantes ont des doutes, ils sont tenus d'en vérifier le contenu. Ils peuvent aussi faire appel à des collaborateurs en charge de la saisie des données ou à des spécialistes d'autres domaines. Comme c'est déjà le cas aujourd'hui, les données dont les résultats sont négatifs doivent être détruites si elles proviennent d'une autorité d'exécution cantonale.
Les autorités d'exécution cantonales procèdent au même contrôle lors du stockage de données dans le système INDEX SRC (voir al. 2).
La technique ROC est conforme au droit en vigueur. La Délégation des Commissions de gestion (DélCdG) approuve aussi cette procédure moyennant l'observation de certaines obligations. La DélCdG demande que le droit des personnes concernées d’être informées s'applique à toutes les personnes apparaissant dans le système ISIS suite à une recherche plein texte. En cas de suppression de données personnelles dans les systèmes IASA/IASA-EXTR, elle demande aussi que tous les passages en lien avec la personne concernée contenus dans des communications soient effacés. En outre, les communications concernant les activités politiques de personnes ne devraient pas être accessibles par une recherche plein texte si rien n'indique que lesdites personnes pratiquent ces activités dans le but de nuire à l'Etat. La possibilité de détruire des documents originaux traités par la reconnaissance optique de caractères (ROC) à des fins de recherche ainsi que des documents au format papier numérisés et classés en tant que documents originaux est conforme au droit actuellement en vigueur (voir al. 3 et 4 du projet d'ordonnance, et art. 5 OSI-SRC).
Art. 4 Examen individuel et saisie de données personnelles
Selon l'art. 45, al. 1 et 2, LRens, le SRC évalue la pertinence, l’exactitude des données personnelles et leur relation avec les tâches visées à l’art. 6 LRens avant de les saisir dans l'un de ses systèmes d’information. Cette obligation ne concerne pas que les collaborateurs du SRC chargés de la saisie des données (voir al. 1), mais désormais aussi les collaborateurs des autorités d’exécution cantonales en charge de la saisie de données provenant d’enquêtes préalables dans le système INDEX SRC (voir al. 2). Cette appréciation requiert une formation adéquate des collaborateurs des autorités d’exécution cantonales. Comme c'est déjà le cas aujourd'hui, les données dont les résultats sont négatifs doivent être détruites si elles proviennent d'une autorité d'exécution cantonale.