Rapport explicatif
Consultation 2017/4: Dispositions d'exécution relatives à la loi sur le renseignement : ordonnance sur le Service de renseignement (ORens) et ordonnance sur les systèmes d'information et les systèmes de stockage de données du Service de renseignement de la Confédération (OSIS-SRC) · 22 pages
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directives à des tiers par oral, etc.) La décision de maintien de l'interdiction d'exercer une activité doit donc se limiter en priorité à l'examen des effets de l'interdiction sur les activités terroristes ou l’extrémisme violent du groupement (ou du particulier) concerné, et dont la promotion doit être empêchée par l'interdiction. Un contrôle annuel semble offrir un intervalle adéquat.
Par ailleurs, la nature juridique concrète d'une interdiction d'exercer une activité fait actuellement l'objet d'un examen approfondi par l'Office fédéral de la justice.
Art. 42 Interdiction d‘association
En vertu de l'art. 74, al. 2, LRens, une interdiction d'organisations se fonde sur une décision des Nations unies ou de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Cette condition est remplie au sens de l'ordonnance lorsque l’organisation ou le groupement est mentionné expressément dans la décision (let. a) ou le but et les moyens d’une organisation ou d’un groupement figurant nommément dans la décision coïncident (let. b). La let. b permet au Conseil fédéral de réagir dans les meilleurs délais et avec toute la souplesse requise aux changements rapides de situation, comme en cas de transformation purement formelle d'une menace pour la sécurité de la Suisse (création d'une organisation de camouflage ou de remplacement par ex.) mais conservant le même fond. Le même principe s'applique à l'examen de la prolongation d'une interdiction après l'expiration du délai. Le maintien de l'organisation ou du groupement interdit sur la liste d'observation et la persistance d'une menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse si l'organisation ou le groupement interdit peut (ou pourrait) poursuivre ses activités sont déterminants pour la décision de prolongation.
L'engagement d'experts dans le cadre de la politique gouvernementale de la Suisse en matière de promotion de la paix, de défense des droits de l'homme et d'aide humanitaire (observateurs électoraux p. ex.) ne sert pas à promouvoir ni à soutenir une organisation ou un groupement interdit et ne représente pas donc pas un comportement répréhensible. Concernant la présence éventuellement nécessaire sur le territoire suisse de personnes punissables (participation à des négociations de paix
p. ex.), il convient de trouver une solution tenant compte des particularités de chaque cas en collaboration avec les autorités compétentes en matière de poursuite pénale, les instances politiques et d'autres autorités impliquées.
Chapitre 5: Prestations
Art. 44 Emoluments
Les prestations fournies par le SRC doivent en principe être rémunérées. Comme cela ne semble pas toujours approprié, l'ordonnance prévoit que le SRC puisse renoncer totalement ou au moins réduire ses émoluments dans certaines conditions, notamment lorsque la perception de l’émolument engendre un coût supérieur à la prestation proprement dite ou lorsque d’autres raisons, dans le contexte de la prestation ou concernant le payeur de l’émolument, portent à en déduire que la perception d’un émolument est disproportionnée.
Chapitre 6: Contrôle
Art. 45 Auto-contrôle au sein du SRC
L'al. 4 exerce une fonction transversale par rapport à l'OSIS-SRC: l'application SCC (Sensor Control Center) utilisée pour l'exploitation du système d’information SICO (voir art. 55ss OSIS-SRC) peut aussi être utilisée pour le pilotage d'autres capteurs (IMINT, TECHINT). Les données concernées ne faisant toutefois pas partie du système SICO (exploration radio et exploration du réseau câblé), elles ne peuvent pas être réglées par les dispositions particulières y relatives. Comme ni la partie générale de l'OSIS-SRC ni celle relative au système GEVER ne sont adéquates pour accueillir la réglementation de cette application, elle est intégrée dans le devoir d'auto-contrôle inscrit à l'art. 45 ORens. Par ailleurs, les dispositions de l'ordonnance sur les systèmes d'information et les systèmes de stockage de données du Service de renseignement de la Confédération (OSIS-SRC) règlent le traitement des données personnelles issues de la recherche d'informations.
Chapitre 7: Mesures internes de protection et de sécurité
Concernant les mesures de protection et de sécurité, l'ordonnance reprend en grande partie la réglementation des directives existantes, qui ont fait leurs preuves, et de la pratique.
Art. 47 Service chargé de l'exécution
Le projet d'ordonnance prévoit que le SRC peut faire appel à des tiers pour le contrôle des sacs ou mallettes, des personnes et des locaux. Il ne s'agit pas de déléguer la responsabilité de l'exécution de la mesure (qui incombe totalement au SRC), mais uniquement de recourir à des «auxiliaires» agissant sous la responsabilité du SRC.
Art. 48 Fouilles de personnes et de leurs effets
La compétence du SRC ancrée dans la loi au sens formel en matière de contrôle des effets personnels et des personnes inclut, dans le respect du principe de proportion-nalité, le recours aux moyens de contrainte nécessaires pour procéder aux contrôles en question. Le SRC est habilité à procéder à ces contrôles. S'il s'avère lors du contrôle que les éléments constitutifs d'un crime ou d'un délit (vol de données par ex.) sont réunis, le SRC est autorisé, en vertu de l'art. 218 CPP (Arrestation par des particuliers), à retenir une personne surprise en flagrant délit jusqu'à l'arrivée de la police (arrestation provisoire). Ici aussi, le principe de proportionnalité doit être respecté. Cette mesure ne peut être appliquée que si la situation l'exige, et la force ne peut être utilisée qu'en dernier recours (art. 200 CPP). Une arrestation n'est pas autorisée s'il existe des moyens moins contraignants de poursuivre pénalement une personne. Le contenu du courrier sortant peut aussi faire l'objet de contrôles aléatoires à titre de mesure de protection. Il n'y a pas de violation de la correspondance par poste et par télécommunication, car le contrôle ne concerne pas du courrier privé mais le courrier officiel du SRC (l'expéditeur SRC ouvre le courrier destiné à être envoyé en son nom).