Rapport explicatif
Consultation 2017/4: Dispositions d'exécution relatives à la loi sur le renseignement : ordonnance sur le Service de renseignement (ORens) et ordonnance sur les systèmes d'information et les systèmes de stockage de données du Service de renseignement de la Confédération (OSIS-SRC) · 22 pages
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Art. 29 Structure
Le système INDEX SRC est désormais réglementé comme un système d'information à part entière, dont la base légale formelle repose sur l'art. 51 LRens. Il est divisé en trois domaines.
Il comprend un répertoire pour déterminer si le SRC traite des données relatives à une personne physique ou morale, à un objet ou à un événement dans les systèmes IASA SRC ou IASA EXTR SRC (INDEX IASA; voir let. a). Ce répertoire regroupe les mêmes objets en lien avec des personnes physiques ou morales, des objets et des événements dans l'index actuel ISIS et ISAS.
A ce répertoire s'ajoute un système pour classer, saisir, traiter, consulter et évaluer des données provenant d’enquêtes préalables des autorités d’exécution cantonales (INDEX SRCant; voir let. b). C'est ici que les autorités d'exécution cantonales traitent des données et les condensent avant leur transmission au SRC sous la forme de rapport. Même si ces données sont gérées aujourd'hui par les autorités d'exécution cantonales, elles sont soumises aux dispositions de la LMSI et doivent être strictement séparées des autres données des autorités d'exécution cantonales. Elles seront désormais gérées dans un système d’information du SRC, ce qui facilitera leur consultation et leur vérification par le service de contrôle qualité du SRC. Le traitement des demandes de renseignement au sens de l'art. 63 LRens sera aussi simplifié. Cette solution contribue en outre à la sécurité des données (lors de leur transmission au SRC par les autorités d'exécution cantonales).
INDEX SRC comporte également un système pour établir et gérer les mandats, classer les rapports des autorités d’exécution cantonales ainsi que pour classer les produits que le SRC a reçus (voir al. c). Le SRC n'acceptera un rapport des autorités d'exécution cantonales que s'il est conforme au mandat qu'il a attribué ou si ledit rapport a été établi de façon autonome sur la base du mandat général d'information, s'il est en lien avec les tâches visées à l’art. 6 LRens et si les informations du rapport sont pertinentes et exactes. La gestion des mandats, à laquelle s'appliquent les dispositions de la LMSI, incombe aussi à ce jour aux autorités d'exécution cantonales. Les informations que le SRC fait parvenir aux autorités d'exécution cantonales pour l'exécution de leurs tâches légales peuvent aussi être classées dans ce système.
Art. 30 Données
Le contenu de l'index étant réglé en détail à l'art. 51, al. 3, LRens, le projet d'ordonnance renonce à des dispositions d'exécution supplémentaires (voir al. 1).
Comme c'est le cas aujourd'hui (voir art. 16, al. 5, et 22, al. 5, OSI-NDB), l'al. 2 énonce une réserve quant à la protection des sources en vertu de l’art. 35 LRens. Si des raisons commandent de protéger des sources, les données traitées dans IASA SRC ou IASA-EXTR SRC concernant des personnes physiques ou morales ne sont exceptionnellement pas versées dans le système INDEX IASA SRC. Cette pratique a fait ses preuves par le passé.
L'art. 44, al. 1, LRens, autorise aussi les autorités d'exécution cantonales à traiter des données personnelles sensibles et des profils de la personnalité. Par voie de conséquence, INDEX SRC peut aussi contenir de telles données (voir al. 3).
Conformément à la pratique actuelle, les données relatives à des tiers (ISIS) ne sont pas versées dans l'index et ne le seront pas non plus à l'avenir, car des tiers ne peuvent être pertinents en lien avec les tâches du SRC visées à l’art. 6 LRens qu'en relation avec une autre personne physique ou morale. Cette restriction est désormais ancrée expressément à l'al. 4.
Comme dans l'ordonnance actuelle, les al. 5 et 6 spécifient que le catalogue des données personnelles figure en annexe et que c'est le DDPS qui définit les champs de données.
Art. 31 Traitement des données par les autorités d’exécution cantonales
Les autorités d'exécution cantonales sont tenues de respecter les restrictions de traitement des données de la LRens pour le traitement des mandats concrets du SRC et l'établissement autonome de rapports (voir al. 1). Autrement dit, il doit toujours y avoir une relation avec les tâches du SRC visées à l’art. 6 LRens (aussi pour la saisie de données personnelles dans des enquêtes préliminaires au sens de l'art. 29, let. b, du projet d'ordonnance), et les restrictions de traitement des données énoncées à l’art. 5, al. 5, LRens, doivent être respectées.
Lors de la consultation sur la LRens, les autorités d'exécution cantonales avaient exprimé le souhait d'avoir accès à leurs enquêtes préliminaires respectives comme le prévoit l'art. 29, let. b, du projet d'ordonnance, afin de vérifier si une autre autorité d'exécution cantonale a déjà enquêté sur une personne physique ou morale, un objet ou un événement. Le nombre de personnes vivant, travaillant ou actives dans les cantons a considérablement augmenté. La procédure des autorités d'exécution cantonales gagnerait en efficacité et en souplesse si les travaux induits par les enquêtes préliminaires pouvaient être coordonnés. Cette requête a été prise en compte à l'al. 2. Si des objets sont saisis dans le cadre d'enquêtes préliminaires, il sera possible d'octroyer un accès à d'autres autorités d'exécution cantonales.
Variante à l'al. 2
La CCPCS a suggéré que les autorités d'exécution cantonales soient toujours en mesure de vérifier si une autre autorité d'exécution a déjà traité, dans le cadre de ses attributions, des informations relatives à une personne ou une organisation donnée. Elle est d'avis qu'une formulation potestative n'est pas suffisante et que les cantons devraient pouvoir procéder de leur propre initiative à une comparaison exhaustive des domaines cantonaux dans le système INDEX SRC.
Deux variantes de l'art. 31, al. 2, sont donc proposées. La procédure de consultation déterminera quelle variante sera retenue.
Art. 32 Droit d‘accès
Les droits d’accès aux données contenues dans INDEX SRC reposent sur l'art. 51, al. 4, LRens, et correspondent à la situation actuelle.
Comme déjà mentionné, l'art. 31 du projet d'ordonnance prévoit que les autorités d'exécution cantonales puissent accéder à leurs enquêtes préliminaires respectives conformément à l'art. 29, let. b, ceci afin d'éviter des doublons. Les collaborateurs