Rapport explicatif

Consultation 2017/4: Dispositions d'exécution relatives à la loi sur le renseignement : ordonnance sur le Service de renseignement (ORens) et ordonnance sur les systèmes d'information et les systèmes de stockage de données du Service de renseignement de la Confédération (OSIS-SRC) · 22 pages

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personnes (si elle est ou elles sont en lien avec le cas ou le groupe de cas autorisé). En d'autres termes, il s'agit d'une autorisation globale bien que limitée à un cas ou un groupe de cas (autorisation globale pour un cas ou un groupe de cas comme l'infil-tration dans les systèmes informatiques des ravisseurs pendant toute la durée d'un enlèvement, ou après une cyberattaque déjouée, autorisation à durée limitée d'infil-tration dans les systèmes informatiques du pirate pour découvrir son identité et/ou d'autres attaques et/ou victimes).

Section 5: exploration du réseau câblé

Le SRC confie des mandats d'exploration du réseau câblé. Ce n'est pas lui qui procède à l'exploration du réseau câblé, mais le Centre des opérations électroniques (COE) de la Base d’aide au commandement de l’armée, qui est le service exécutant. Le COE s'assure d'une part, par le biais de mesures internes, que la mission est effectuée exclusivement dans le cadre de l’autorisation délivrée par le Tribunal administratif fédéral. D'autre part, il acquiert les installations techniques nécessaires et fonctionne comme interlocuteur des exploitants de réseaux filaires et des opérateurs de télécommunications. Ces derniers accordent en tout temps au COE l’accès à leurs locaux afin qu'il puisse installer les composants techniques nécessaires à la collecte des données techniques et à l'exécution des mandats d’exploration du réseau câblé.

Aucun contenu de communication ni aucune donnée relative aux communications établies n'est enregistré dans le cadre de la collecte des données techniques par les exploitants de réseaux filaires et les opérateurs de télécommunications ou par le COE. Des données statistiques sur les flux de données provenant des réseaux câblés sont par contre relevées en permanence. Ces données statistiques permettent d'identifier les pays émetteurs et récepteurs ainsi que les protocoles et procédés techniques utilisés. Elles sont suffisantes pour déterminer le type et la quantité d'équipements nécessaires en cas d'exploitation ultérieure des données. Ces données statistiques sont requises pour adresser au Tribunal administratif fédéral une demande fondée et conforme au droit. Elles permettent de lui prouver, en cas d'utilisation avérée, auprès de quels exploitants de réseaux filaires et opérateurs de télécommunications se trouvent des données potentiellement intéressantes.

Par ailleurs, des données enregistrées dans le cadre d'une exploration radio peuvent aussi être utilisées au profit de mandats d'exploration du réseau câblé.

Les contacts du COE avec des services étrangers relevant du renseignement inter-viennent par l'intermédiaire du SRC.

Art. 29 Abs. 2 et 3 Traitement des données

La notion de données désigne l'ensemble des saisies issues de l’exploration radio et de l'exploration du réseau câblé (terme générique). Elle regroupe d'une part le terme de communication, qui se réfère à proprement parler au contenu de communication des données saisies (voies, textes, images, etc.), et d'autre part le terme de données relatives aux communications établies. Les données relatives aux communications établies constituent la partie des données saisies qui n'est pas contenue dans la communication à proprement parler et qui est complétée par des informations tirées des systèmes de saisie ("Session Related Informations", par ex. le moment de la saisie). Il convient également de distinguer le terme de résultat, qui n'est pas constitutif de la notion de données. Il désigne les produits (autrement dit, les informations conformes au mandat) établis sur la base des données et qui sont transmis au SRC.

Les délais de 18 mois (destruction des communications enregistrées) et de 5 ans (destruction des données relatives aux communications établies) sont identiques à ceux qui s'appliquent à la destruction des communications et des données de liaison dans le cadre de l'exploration radio (cf. art. 4 de l'ordonnance sur la guerre électronique et l'exploration radio, entièrement révisée à fin 2012, OGE; RS 510.292). Comme pour l'exploration radio, le délai de 18 mois pour l'exploration du réseau câblé correspond à la durée dans laquelle une recherche rétroactive, c'est-à-dire la recherche dans des contenus de communications enregistrées dans le cadre d'un nouveau mandat d'exploration du réseau câblé ou d'un mandat placé sous un nouvel angle, peut se révéler pertinente du point de vue du renseignement ou offrir une rétrospective intéressante en matière de renseignement (délai de 5 ans).

Art. 30 Indemnisation des exploitants des réseaux filaires et des opérateurs de télécommunications

Les exploitants de réseaux câblés et les opérateurs de télécommunications ont droit à une rémunération pour les prestations qu'ils fournissent dans le cadre de l’exploration du réseau câblé. La révision actuelle de la Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication5 a conservé la pratique en vigueur selon laquelle l'utilisation de l'infrastructure de surveillance ne peut pas faire l'objet d'une indemnisation totale des coûts qu'elle a induits et que seule une indemnisation adéquate peut être réclamée; ce principe doit aussi s'appliquer aussi à l'exploration du réseau câblé, faute de quoi il n'existe aucune incitation pour les exploitants de réseaux câblés et les opérateurs de télécommunications à rechercher des solutions avantageuses.

Chapitre 3: Protection des données et archivage

Section 1 : dispositions particulières relatives à la protection des données et exceptions au principe de la transparence

La réglementation de la communication de données personnelles en vertu du droit actuel ayant fait ses preuves, elle est largement reprise par l'ordonnance.

Art. 32 Communication de données personnelles par les autorités d’exécution cantonales

L'art. 31 repose en premier lieu sur l'art. 46, al. 3, LRens, qui règle le traitement des données par les cantons.

La communication de données au sens de l'al. 3 de l'ordonnance revêt un caractère exceptionnel afin de permettre une action rapide des autorités dans les situations d'urgence ou de légitime défense. Les autorités d'exécution cantonales décident de

5 RS 780.1