Rapport explicatif

Consultation 2017/4: Dispositions d'exécution relatives à la loi sur le renseignement : ordonnance sur le Service de renseignement (ORens) et ordonnance sur les systèmes d'information et les systèmes de stockage de données du Service de renseignement de la Confédération (OSIS-SRC) · 22 pages

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Art. 51 Déploiement d’appareils de transmission et d’enregistrement d’images, utilisation d’appareils électroniques

Les principaux compléments concernent au surplus le déploiement d’appareils de transmission et d’enregistrement d’images dans les locaux d’archivage, chambres fortes et entrepôts ainsi que les zones d’accès aux locaux du SRC. L'ordonnance précise à cet égard d'une part que les personnes concernées doivent être informées, par un panneau indicateur bien visible, de la présence d’appareils de transmission et d’enregistrement d’images, et d'autre part que les enregistrements qui ne sont pas utilisés doivent être effacés le plus rapidement possible, autrement dit après 30 jours en principe, sauf s'ils sont requis pour prouver un cas d'utilisation abusive. Ce n'est qu'à cette condition que les enregistrements peuvent être conservés jusqu'à la clôture définitive de la procédure. Le délai de 30 jours est adapté car il ne s'agit pas, comme dans l'utilisation ordinaire de systèmes de vidéosurveillance, de prévenir des actes de vandalisme, mais bien d'empêcher ou de reconstituer ultérieurement des vols ou manipulations de données, dont la détection prend souvent un certain temps.

Chapitre 8: Armement

Concernant l'armement, l'ordonnance reprend en grande partie la réglementation des prescriptions actuelles.

Art. 53 Autorisation de port d'une arme de service

Le Conseil fédéral détermine les catégories de collaborateurs autorisés à porter une arme en vertu de l'art. 3 LRens. Il s'agit des collaborateurs du SRC encourant un danger particulier dans l'exercice de leurs fonctions. Le directeur du SRC confirme l'appartenance à la catégorie correspondante en autorisant le port d'une arme de service. Sont réputées armes de service les substances irritantes et les armes à feu dont l'utilisation n'est autorisée qu'à des fins d'autoprotection ou dans des cas de légitime défense et d'état d'urgence, dans le respect du principe de proportionnalité.

Chapitre 9: Dispositions finales

Art. 57a Disposition transitoire relative à l'archivage

Une réglementation transitoire (art. 57a) est introduite pour les dossiers constitués jusqu'à l'entrée en vigueur de la LRens. Conformément à cette réglementation transitoire, le délai de protection est prolongé de 30 ans (avec notification correspondante aux Archives fédérales suisses) pour tous les dossiers (autrement dit, pas uniquement les dossiers contenant des communiqués de services de sûreté étrangers). Les dispositions de l'art. 68 LRens s'appliquent par contre sans restriction aux données destinées à être livrées aux Archives fédérales suisses après l'entrée en vigueur de la LRens.

Annexe 3 : Communication de données personnelles à des autorités et services suisses

Chiffre 8.3.13

fedpol reçoit du SRC aussi des données personnelles utiles pour assurer la sécurité des passagers voyageant à bord d'aéronefs suisses. La nouvelle loi du 21 décembre 1948 sur l'aviation7 réglementera les données que fedpol peut traiter pour établir des analyses des risques et de la menace ainsi que des plans d'engagement en lien avec le recours à des préposés à la sécurité dans le trafic aérien, les droits d'accès et la communication de données (art. 21b ss. du projet LA; en consultation à l'automne 2015). La communication de données par le SRC à fedpol doit toutefois être régie dans l'ORens.

Annexe 4 : Abrogation et modification d’autres actes

Abrogation:

1. Ordonnance du 1er décembre 1999 concernant les prestations financières allouées aux cantons pour le maintien de la sûreté intérieure8

Avec la loi sur le renseignement, la plupart des réglementations contenues dans l'ordonnance sur les prestations financières allouées aux cantons pour le maintien de la sûreté intérieure (Ordonnance LMSI sur les prestations financières) n'ont plus lieu d'être. Les art. 3, 4 et 4a restants devraient être régis par l'ordonnance sur la sécurité relevant de la compétence fédérale (RS 120.72) et l'art. 5 par l'ordonnance concernant l'exécution de tâches de police judiciaire au sein de l'Office fédéral de la police (RS 360.1). L'ordonnance LMSI sur les prestations financières peut donc être abro-gée.

Modification:

2. Ordonnance du 27 juin 2001 sur la sécurité relevant de la compétence fédérale9 (OSF)

La modification de l'OSF est induite par la modification de la loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure10 (LMSI) dans le cadre de la loi sur le renseignement. Les modifications matérielles entraînent en outre des adaptations formelles.

Art. 2, al. 4, reprend la réglementation actuelle de l'art. 3, al. 2, let. a.

L'art. 3 a un nouveau titre et se limite à des commentaires sur le droit de domicile. L'al. 1 reprend la disposition concrète sur l'exercice du droit de domicile comme elle est formulée dans le texte de loi actuel (art. 23, al. 2, LMSI), mais d'une manière plus générale («Confédération»). L'al. 2 reprend le contenu de l'al. 1 actuel. L'actuel al. 2, let. b, doit être abrogé en raison de l'abrogation de la base légale correspondante (actuel art. 23, al. 1, let. c, LMSI).

7 SR 748.0

8 RS 120.6

9 RS 120.72

10 RS 120