Rapport explicatif
Consultation 2017/4: Dispositions d'exécution relatives à la loi sur le renseignement : ordonnance sur le Service de renseignement (ORens) et ordonnance sur les systèmes d'information et les systèmes de stockage de données du Service de renseignement de la Confédération (OSIS-SRC) · 22 pages
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Art. 38 Periodische Überprüfung der Personendaten
Conformément à l'al. 1, la vérification périodique des données GEVER incombe désormais au service du SRC chargé d'assurer la qualité. Il s'assure entre autres que les données utilisées pour établir les contenus au sens de l'art. 52, al. 2, let. a et b, LRens, ne sont pas conservées trop longtemps. A cette fin, il vérifie les répertoires et sous-répertoires du plan de registre au moins tous les 10 ans et, en tenant compte de la situation actuelle, apprécie si les données qu'ils contiennent sont encore nécessaires au traitement et au contrôle des affaires ainsi qu'à l'efficacité des processus de travail du SRC.
Dans le cas contraire, ces données sont effacées et transmises aux Archives fédérales suisses (voir al. 2). Pour garantir une meilleure traçabilité, le service de contrôle qualité consigne le résultat de la vérification dans un rapport à l'attention du directeur du SRC.
Art. 39 Embargo sur l‘utilisation
La directive du directeur du SRC du 9 septembre 2013 concernant le traitement des données dans le système de gestion électronique des mandats et des affaires (GEVER SRC) prévoit au ch. 3 que les rapports des services et les rapports sur la situation ou les sorties d'annonces ne doivent pas être établis exclusivement sur la base de données contenues dans le système GEVER. Autrement dit, avant d'utiliser des données jointes à un mandat dans GEVER et provenant de IASA SRC ou IASA-EXTR SRC, il convient de vérifier leur présence dans ces systèmes d'information. En effet, il est possible que dans l'intervalle, les données en question aient été effacées des systèmes IASA SRC ou IASA-EXTR SRC par le service de contrôle qualité. Cet embargo sur l'utilisation est désormais énoncé à l'al. 1. Le terme d'utilisation désigne l'intégration d'informations dans un produit.
L'embargo ne s'applique pas au système PES. Seules des données provenant directement du système PES sont utilisées pour le suivi de la situation. Il est aussi nécessaire de pouvoir utiliser directement ces données pour l'établissement de produits du renseignement, même si elles n'ont pas été saisies dans un autre système d’information. La courte durée de conservation des données dans le système PES évite les conflits avec les autres systèmes.
Conformément à l'al. 2, le service du SRC chargé d'assurer la qualité contrôle par sondage une fois par an si l'embargo sur l’utilisation est respecté.
Art. 40 Durée de conservation
La durée de conservation maximale des données dans le système GEVER reste fixée à 45 ans (voir art. 40, al. b, OSI-SRC).
Section 8 : Dispositions particulières applicables au système PES Art. 41 Structure
Malgré la nouvelle formulation de la disposition, la structure du système PES ne change pas par rapport à la situation actuelle (voir art. 29, al. 2, OSI-SRC).
Art. 42 Données
Le contenu du système PES se fonde sur l’art. 53, al. 2, LRens, et reste identique (voir art. 30, al. 1, OSI-SRC). Le système PES ne contient des données personnelles que si elles sont indispensables à la présentation et l'appréciation de la situation.
Art. 43 Droit d‘accès
Les droits d’accès se fondent sur l’art. 53, al. 3 et 4, LRens, et correspondent à la situation actuelle (voir al. 1 et art. 32 OSI-SRC).
Comme c'est déjà le cas, le SRC peut accorder, sous certaines conditions et en cas d’événement impliquant un risque accru pour la sécurité, un accès au système PES limité dans le temps et restreint quant au contenu à des services privés ainsi qu’à des services de sécurité et des autorités de police étrangers (voir al 3). L'al. 4 prévoit la possibilité de contrôler l'utilisation des données par ces services et autorités. Les droits d’accès individuels figurent à l'annexe 8 (voir al. 5). Les al. 2 à 5 du projet d'ordonnance ont été repris tels quels de l'art. 32, al. 2 à 4, OSI-SRC.
Art. 44 Vérification périodique
La vérification périodique des données contenues dans le système PES incombe désormais aux collaborateurs du SRC chargés du stockage des données dans le système PES (voir al. 1). Toutes les informations qui ne sont plus nécessaires au pilotage et à la mise en œuvre des mesures des mesures de police de sécurité et dont la saisie remonte à plus de trois ans sont effacées et transmises aux Archives fédérales suisses (voir al. 2). Le service du SRC chargé d’assurer la qualité procède en outre à des contrôles par sondage au sens de l'art. 11, al. 2 (voir al. 4).
Pour garantir une meilleure traçabilité, les collaborateurs chargés de la vérification périodique en consignent le résultat dans un rapport à l'attention du service du SRC chargé d'assurer la qualité (voir al. 3).
Art. 45 Durée de conservation
La durée de conservation maximale de trois ans a été reprise telle quelle de l'art. 31 OSI-SRC.