Rapport explicatif
Consultation 2017/4: Dispositions d'exécution relatives à la loi sur le renseignement : ordonnance sur le Service de renseignement (ORens) et ordonnance sur les systèmes d'information et les systèmes de stockage de données du Service de renseignement de la Confédération (OSIS-SRC) · 22 pages
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leur propre chef du niveau d'urgence de la situation. Conformément à l'al. 4, le SRC doit être informé immédiatement comme dans les autres cas d'urgence.
Art. 33 Communication d’informations aux autorités de poursuite pénale Renvoi à l'art. 112CPP pour les autorités de poursuite pénale dans le domaine civil
L'Office de l’auditeur en chef, la justice militaire et la police militaire appartenant aux autorités de poursuite pénale dans le domaine militaire, une base légale est nécessaire pour l'échange d'informations.
Art. 35 Exception au principe de la transparence
La nouveauté par rapport à la situation actuelle est que selon l'art. 67 LRens, la loi sur la transparence du 17 décembre 20046 ne s'applique pas (plus) à l'accès aux documents officiels portant sur la recherche d'informations. L'ordonnance précise que les documents officiels qui permettraient de tirer des conclusions directes ou indirectes sur la recherche d’informations sont concernés par la disposition d'exception. Elle énumère à titre d'exemple trois cas d'application particuliers et non exhaustifs (informations sur les moyens opérationnels, méthodes et contacts du SRC p. ex.). Concernant les produits du renseignement mentionnés à la let. a (rapport au Conseil fédéral par ex.), il convient de préciser qu'il ne s'agit que des produits dont le contenu porté à la connaissance de personnes non autorisées pourrait nuire aux intérêts nationaux. Comme la liste n'est pas exhaustive, cette disposition d'exception peut s'appliquer à d'autres documents officiels, notamment ceux qui permettent de tirer des conclusions sur les techniques d'enquête dans le cadre de la recherche d'informations ou de déduire d'autres mesures de recherche d'informations.
2. Abschnitt. Archivage
Art. 36 Archivage
Se référer aux commentaires suivants sur l'art. 57a.
Chapitre 4: Pilotage politique et interdictions
Art. 37 Sauvegarde d’autres intérêts nationaux importants
La loi sur le renseignement confie le domaine touchant de près à la police de sécurité au DDPS. Les demandes concernant la sauvegarde d’autres intérêts nationaux importants devraient donc provenir en premier lieu de l'extérieur du DDPS. Il est ainsi possible que le Département fédéral des finances demande l'intervention du SRC pour obtenir des informations sur les intentions d'Etats susceptibles de vouloir nuire à la place financière suisse pour des motifs économiques.
Chaque département et chaque canton peuvent déposer une demande. A titre de prescription d'ordre, l'ordonnance prévoit une consultation préalable du SRC pour s'assurer que l'intervention demandée soit réalisable . La demande doit comporter entre autres des indications sur la menace concrète ainsi que la durée de la mission du SRC, ou la décision du Conseil fédéral quant à la durée d'engagement. S'il n'est pas possible de limiter la durée de la mission en jours, mois ou années, il convient de définir à quel intervalle l'intervention du SRC doit être réexaminée et/ou quels critères sont déterminants pour la poursuite ou la fin de ladite intervention. Les moyens de renseignement à déployer doivent aussi être définis. Avant tout, il y a lieu de décider s'il convient de renoncer à certains moyens de renseignement, par exemple l'infiltration dans des systèmes et réseaux informatiques étrangers (art. 37, al. 2, LRens ) ou le recrutement d'informateurs à l'étranger.
Pour augmenter les chances de réussite, les missions nécessitant l'attribution de ressources humaines et de compétences particulières doivent s'étendre sur une durée suffisante. Le SRC ne dispose pas d'une réserve de ressources humaines ou finan-cières à cet effet.
Art. 38 und 39 Procédure d’examen et Suspesion de procédure d‘examen
La LRens ne prévoit expressément aucune procédure d'examen. Une procédure d'examen sert à déterminer si une personne ou une organisation doit figurer sur la liste d'observation. Le SRC recherche et traite toutes les informations pertinentes en vertu de l’art. 5, al. 8, LRens. La procédure d'examen doit être suspendue dès que la suite des opérations est connue. Cette suspension intervient notamment en cas d'intégration dans la liste d'observation (le soupçon est confirmé), lorsque les indices ayant entraîné la procédure d'examen sont infirmés et que l'intégration dans la liste d'observation n'est pas nécessaire (le soupçon n'est pas confirmé) ou lorsqu'aucune information nouvelle importante en matière de sûreté n'a pu être obtenue en l'espace de deux ans à compter de l'ouverture de la procédure d'examen (le soupçon initial n'a pas résisté à l'épreuve du temps). Une procédure d'examen suspende peut toujours être rouverte si les conditions sont remplies.
Art. 41 Interdiction d’exercer une activité
En vertu de l'art. 73, al. 3 , LRens, le département qui présente la demande d’interdiction doit vérifier régulièrement si les conditions justifiant l’interdiction continuent d’être remplies. L'ordonnance fixe une fréquence de contrôle annuelle. Cette fréquence s'avère adéquate parce qu'une fois prononcée, une interdiction d'exercer une activité repose sur un arrêté du Conseil fédéral et, de fait, sur un examen minutieux de la situation des faits et la situation juridique, est limitée à cinq ans au plus et soumise à un contrôle approfondi par le Tribunal administratif fédéral, dont la décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral. Seules les activités représentant une menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure et servant à promouvoir des activités terroristes ou l’extrémisme violent peuvent être interdites. L'interdiction se limite donc dès le début pour la personne concernée aux activités indésirables du point de vue de la politique de sécurité. Les autres activités demeurent toujours possibles. Par ailleurs, même si l'autorité n'a plus connaissance d'activités susceptibles d'être interdites, il n'en découle pas forcément la levée de l'interdiction (parce que la personne en question a adapté en conséquence son comportement en matière de communication, qu'elle parvient à le cacher aux autorités ou encore qu'elle transmet ses