Rapport explicatif
Consultation 2017/4: Dispositions d'exécution relatives à la loi sur le renseignement : ordonnance sur le Service de renseignement (ORens) et ordonnance sur les systèmes d'information et les systèmes de stockage de données du Service de renseignement de la Confédération (OSIS-SRC) · 22 pages
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L'art. 6, al. 1bis et 1ter ainsi que l'art. 7, al. 1bis, sont adaptés à la nouvelle base légale (art. 23, al. 1bis, LMSI). Les personnes protégées par le droit international sont énumérées séparément à l'art. 6, al. 1bis, let. c, car d'autres bases légales s'appliquent, notamment plusieurs conventions internationales11 et le droit coutumier international, en corrélation avec l'art. 4 de la loi du 22 juin 2007 sur l'Etat hôte12, ainsi que l'art. 24 LMSI.
L'abrogation de l'ordonnance LMSI sur les prestations financières entraîne l'intégration dans l'OSF des dispositions relatives aux indemnités versées aux cantons qui accomplissent dans une large mesure des tâches de protection des personnes et des bâtiments (art. 28, al. 2, LMSI). Les nouveaux art. 12a à 12c OSF correspondent aux actuels art. 3 à 4a de l'ordonnance LMSI sur les prestations financières.
L'art. 13 concrétise la nouvelle base légale formelle avec les art. 23a–23c LMSI. Il porte sur le système d’information et de documentation du Service fédéral de sécurité (SFS) de fedpol. Le SFS se procure des données sur des événements pertinents du point de vue de la sécurité et de personnes en lien avec ces événements et procède à leur traitement conformément à la section 5 de la LMSI.
Les renvois explicites actuels dans l'art. 15, al. 2 et 3 (vers l'art. 23, al. 2, LMSI, et l'art. 20 de l'ordonnance sur la protection des données, et art. 23 de l'ordonnance sur l’informatique et la télécommunication dans l’administration fédérale) ne sont pas repris car ces actes ont été modifiés ou abrogés. Le renvoi dans l'al. 3 à la sécurité des données comprend toutes les dispositions en matière de protection des données. Pour tenir compte de la situation actuelle, l'al. 2 précise que des personnes exerçant un droit de domicile dans les bâtiments de la Confédération, peuvent demander au SFS d'utiliser des appareils de prise de vues et d’enregistrement d’images dans et à l’extérieur de ces bâtiments afin d'en surveiller les environs immédiats. La nouvelle réglementation dans l'art. 23a, al. 3, LMSI, selon laquelle les données sont détruites au plus tard cinq ans après que les personnes ou bâtiments concernés n’ont plus besoin d’être protégés doit être explicitée pour les enregistrements visuels. Le délai actuel fixé à l'al. 5 pour la destruction des signaux d’image enregistrés contenant des données concernant des personnes (au plus tard deux semaines après leur enregistrement) s'est avéré nettement trop court dans les cas où les données étaient saisies dans le cadre de procédures pénales, civiles ou administratives. Conformément à l'art. 15, al. 4, les données du SFS ne peuvent être mises à disposition qu'en vertu d'une décision judiciaire. Dans la pratique, il n'est quasiment pas possible qu'un événement (effraction p. ex.) soit découvert et instruit et qu'une décision judiciaire soit notifiée et entrée en force dans un délai de 14 jours. Avec la prolongation du délai à 30 jours, les données ne doivent donc plus être détruites après 14 jours déjà.
5. Ordonnance du 30 novembre 2001 concernant l'exécution de tâches de police judiciaire au sein de l'Office fédéral de la police13
Comme déjà mentionné au ch. 1, l'art. 5 de l'ordonnance LMSI sur les prestations financières est entièrement remanié dans l'art. 10a de l'ordonnance concernant l'exécution de tâches de police judiciaire au sein de l'Office fédéral de la police.
7. Ordonnance du 15 octobre 2008 sur le système informatisé de la Police judiciaire fédérale14
Le Service de renseignement de la Confédération (SRC) accède au système RIPOL pour éviter les dangers pour la sécurité publique au sens de la loi sur le renseignement et en vertu de l'art. 5. let. j, de l'ordonnance du 15 octobre 2008 sur le
système de recherches informatisées de police15 (Ordonnance RIPOL), pour la recherche du lieu de séjour de personnes et la recherche de véhicules ainsi qu’à des fins de surveillance discrète ou de contrôle ciblé de personnes et de véhicules, ce qui est nouveau. Cette modification découle de l'adaptation de l'art. 15, al. 4, let. i, de la loi fédérale sur les systèmes
d’information de police de la Confédération (LSIP ; RS 361).
8. Ordonnance du 8 mars 2013 sur la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE16
Conformément à l'art. 7, let. h, de l'ordonnance sur la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE, les unités du Service de renseignement de la Confédération compétentes pour l’exécution de la loi sur le renseignement ont accès aux données du SIS pour la recherche du lieu de séjour de personnes et la recherche de véhicules ainsi qu’à des fins de surveillance discrète ou de contrôle ciblé de personnes et de véhicules, ce qui est nouveau.
3 Commentaires des dispositions OSIS-SRC Au sujet de la structure
La structure du projet repose en grande partie sur l'ordonnance du 8 octobre 2014 sur les systèmes d’information du Service de renseignement de la Confédération17 (OSI-SRC). Pour des raisons de transparence et de cohérence, les dispositions générales ont par ailleurs été divisées en dispositions générales relatives au traitement des données et à l'archivage ainsi qu'en dispositions générales relatives à la protection et à la sécurité des données.
Les dispositions particulières applicables aux systèmes d'information du SRC sont développées dans les sections 4 à 12. La section 13 est dédiée aux systèmes de stockage, tandis que la section 14 contient les dispositions finales. Le catalogue des
11 Art. 39 de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques (RS 0.191.01); Art. 53 de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires (RS 0.191.02); Art. 43 de la Convention du 8 décembre 1969 sur les missions spéciales (RS 0.191.2)
12 RS 192.12
13 RS 360.1
14 RS 361.0
15 RS 361.0
16 RS 362.0
17 SR 121.2