Rapport explicatif
Consultation 2017/4: Dispositions d'exécution relatives à la loi sur le renseignement : ordonnance sur le Service de renseignement (ORens) et ordonnance sur les systèmes d'information et les systèmes de stockage de données du Service de renseignement de la Confédération (OSIS-SRC) · 22 pages
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Les al. 2 à 5 sont repris de l'art. 22, al. 3 et 4, ainsi que de l'art. 23, al. 4, OSI-SRC, et correspondent au droit actuel. Le DDPS continue de définir les champs de données.
Art. 24 Saisie des données
L'al. 1 a été repris sans changement de l'actuel art. 23, al. 1, OSI-SRC, et prévoit toujours qu'avant la saisie d'une nouvelle information, il soit vérifié si cette information confirme ou infirme la pertinence de la personne physique ou morale concernée pour l'accomplissement des tâches de renseignement que la LRens assigne au SRC. Si ce n'est pas le cas, le bloc de données est effacé dans IASA-EXTR SRC.
Comme aujourd'hui, les collaborateurs du SRC chargés de saisir les données sont tenus d'évaluer les données saisies et de les marquer pour simplifier leur évaluation ainsi que le contrôle subséquent de la saisie et de la qualité (voir al. 2). Ces opérations interviennent (comme dans IASA SRC) au niveau du document source et concernent les informations incertaines, les informations collectées sur la base de la liste d’observation en vertu de l’art. 72 LRens ou d’une procédure d’examen selon l’art. 38 ORens, et, ce qui est nouveau, les désinformations ou informations erronées ainsi que les informations ayant été exceptionnellement collectées en se fondant sur l’art. 5, al. 6, LRens.
Comme déjà mentionné, les objets relatifs à des personnes physiques et morales qui n'entretiennent qu'un lien indirect avec l'extrémisme violent sont marqués comme tiers. Les objets relatifs à des personnes physiques et morales qui n’appartiennent à aucun groupement déterminé par le Conseil fédéral en vertu de l’art. 70, al. 1, let. c, LRens, doivent aussi être marqués pour que leur nombre puisse être communiqué chaque année au Conseil fédéral (voir al. 3). Des objets ne peuvent être reliés qu'à des personnes physiques et morales présentant un danger pour la sécurité de la Suisse.
L'al. 4 précise désormais explicitement que des documents originaux ne peuvent être classés dans IASA-EXTR SRC que s'ils sont saisis de façon structurée en lien avec des documents sources et des objets. Cette réglementation s'applique aujourd’hui déjà au système ISIS, mais elle ne pouvait être déduite que des dispositions relatives à l'effacement des données ISIS (voir art. 7, al. 4, OSI-SRC). Le contrôle des données saisies prévu dans IASA-EXTR SRC en est la raison, et il ne peut être réalisé que si les données personnelles pertinentes des documents originaux sont saisies de façon structurée (avec document source, objet et relations).
Comme actuellement dans ISIS, les données sont d'abord saisies provisoirement dans IASA-EXTR SRC. Leur statut ne change qu'après le contrôle de la saisie (voir al. 5).
Si un document original contient des données sur des personnes physiques ou morales qui ne figurent pas encore dans IASA-EXTR SRC en lien avec des objets, ces données ne peuvent être utilisées ou transmises qu'après la saisie d'objets correspondants dans le système et le contrôle de la saisie (voir al. 6). Cette réglementation s'applique aujourd’hui à ISIS (voir art. 23, al. 5, OSI-SRC).
Art. 25 Contrôle de la saisie
Cette disposition a été reprise telle quelle de l'art. 24 OSI-SRC. Seul le renvoi aux restrictions de traitement a été actualisé, car elles sont désormais régies par l'art. 5, al. 5, LRens. Le contrôle de la saisie est maintenu, comme pour ISIS aujourd’hui. Les données que le service du SRC chargé d'assurer la qualité n'a pas confirmées doivent être effacées, et le service qui a saisi ces données doit en être informé afin d'améliorer constamment la qualité de la saisie (voir al. 3).
Art. 26 Droit d‘accès
Les droits d’accès au système IASA-EXTR SRC étant réglés à l'art. 50, al. 3, LRens, l'al. 1 renvoie uniquement à cette disposition. Ils correspondent aux droits d’accès actuels pour ISIS. Les droits d'accès à INDEX SRC figurent désormais séparément à la section 6 des dispositions particulières applicables au système INDEX SRC.
Comme c'est actuellement le cas, l'al. 2 renvoie à l'annexe 2 pour une vue d'ensemble des droits d’accès individuels.
Art. 27 Vérification périodique des données personnelles
L'instrument de la vérification périodique est repris tel quel des dispositions relatives au système ISIS (voir art. 25 OSI-SRC). Le service du contrôle qualité du SRC vérifie les blocs de données au plus tard cinq ans après leur saisie dans un système d’information du SRC. Il procède ensuite au moins tous les trois ans à une vérification périodique des blocs de données.
Pour des raisons de transparence, l'al. 2 énumère désormais en détail les tâches du service du SRC chargé d'assurer la qualité et précise que le résultat de la vérification doit être consigné. Le contenu et l'ampleur de cette vérification correspondent à ceux de l'évaluation globale du système actuel ISIS.
Comme c'est aujourd’hui le cas pour ISIS (voir art. 25, al. 3, OSI-SRC), les données qui sont marquées comme incertaines ne peuvent continuer à être utilisées jusqu’au prochain contrôle périodique qu'aux conditions inscrites à l'al. 3. Sur demande de l'organe de surveillance du service de renseignement, la durée de conservation des données incertaines a été alignée sur la fréquence de la vérification périodique et s'élève donc à cinq ans désormais.
Les objets marqués comme tiers doivent aussi être effacés après le premier contrôle périodique (voir al. 4). Leur durée de conservation maximale s'élève donc à cinq ans. Cette adaptation à la fréquence de la vérification périodique répond également à une suggestion de l'organe de surveillance du service de renseignement.
Art. 28 Durée de conservation
Les durées de conservation des données dans IASA-EXTR SRC correspondent exactement à celles qui s'appliquent aujourd'hui au système ISIS (voir art. 26 OSI-SRC).