Rapport explicatif
Consultation 2017/4: Dispositions d'exécution relatives à la loi sur le renseignement : ordonnance sur le Service de renseignement (ORens) et ordonnance sur les systèmes d'information et les systèmes de stockage de données du Service de renseignement de la Confédération (OSIS-SRC) · 22 pages
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L'al. 2 correspond à l'actuel art. 13, al. 4, OSI-SRC. L'obligation du contrôle par sondage est toutefois étendue à tous les systèmes d’information (actuellement, ISIS et le système d’information pour la sécurité extérieure ISAS en sont exclus). A la différence de la vérification périodique incombant en priorité aux services chargés de la saisie, seul le service du SRC chargé d'assurer la qualité procède au contrôle par sondage. Il ne vérifie pas toutes les données des systèmes d’information, mais uniquement une sélection établie à des fins de contrôle par sondage. Les résultats des contrôles par sondage sont intégrés dans les recommandations et les formations, en particulier celles destinées aux services chargés de la saisie.
Aujourd’hui déjà, le service de contrôle de la qualité du SRC vérifie après chaque approbation de la liste d'observation par le Conseil fédéral les données dans ISIS en lien avec des organisations et des groupements ayant été radiés de ladite liste et efface les données soumises aux restrictions de traitement des données énoncées à l'art. 3 de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI). Ces vérifications doivent être poursuivies sous le régime de la LRens et concernent aussi les systèmes IASA-EXTRA SRC et IASA SRC, comme mentionné explicitement à l'al. 3. Les restrictions de traitement des données énoncées actuellement à l'art. 3 LMSI sont désormais réglées à l'art. 5, al. 5, LRens.
Si des données sont exceptionnellement recherchées et reliées à des personnes au sens de l'art. 5, al. 5 LRens, en dehors de la liste d'observation ou d'une procédure pénale, il convient de s'assurer qu'elles seront effacées si les activités énumérées à l'art. 5, al. 6, LRens, peuvent être exclues, ou si aucune preuve ne vient confirmer ces activités un an après la saisie des données. Le service de contrôle de la qualité du SRC sera donc chargé de vérifier au moins une fois par année les blocs de données contenant de telles données et de les effacer (voir al. 4). Aujourd'hui, cette vérification ne se fait que dans le cadre d'évaluations globales.
Le service du SRC chargé d'assurer la qualité voit son rôle renforcé par un mandat de formations internes et de contrôles réguliers du respect des dispositions de la nouvelle ordonnance (voir al. 5).
Comme c'est déjà le cas aujourd’hui, le directeur du SRC peut lui confier d’autres contrôles inhérents aux systèmes d’information (voir al. 6).
Art. 12 Responsabilités et compétences
Les responsabilités et compétences n'ont pas changé. Cette disposition correspond à l'actuel art. 13, al. 1 à 3, OSI-SRC, sans trop entrer dans les détails en ce qui concerne l'établissement des règlements de traitement.
Art. 13 Sécurité des données
Les dispositions relatives à la sécurité des données n'ont pas été modifiées par rapport à la situation actuelle et correspondent à l'art. 8 OSI-SRC.
Art. 14 Réseau SiLAN
L'utilisation et l'exploitation du réseau SiLAN ne connaissent pas de modification. Conformément à l'al. 2, toutes les données classifiées peuvent être traitées dans le réseau SiLAN, quel que soit leur échelon de classification.
Désormais, les collaborateurs des autorités d'exécution cantonales auront aussi accès au réseau SiLAN pour y gérer leurs enquêtes préliminaires (INDEX SRCant), leurs rapports et les mandats qui leur sont confiés dans un environnement TIC spécialement prévu à cet effet et sécurisé (voir al. 3). Cette mesure s'est révélée nécessaire puisque les SRCant ne peuvent plus constituer de fichier en vertu de l'art. 46 LRens. Il n'en découle toutefois pas de charges financières.
Art. 15 Transmission de données hors du réseau SiLAN
Cette disposition reprend aussi en grand partie le droit actuel (voir art. 11 OSI-SRC).
Toutefois, ce n'est plus la transmission de données aux cantons qui est financée, mais leur accès au réseau SiLAN et les données qu'ils y traitent (voir al. 2).
Section 4 : Dispositions particulières applicables au système IASA SRC Art. 16 Structure
La structure du système IASA SRC correspond à celle du système actuel ISAS ou ISIS. L’index pour déterminer si le SRC traite des données sur une personne physique ou morale, un événement ou un objet dans IASA SRC figure désormais séparément à la section 6 des dispositions particulières applicables au système INDEX SRC.
Art. 17 Données
IASA SRC remplace dans une très large mesure les systèmes d’information actuels ISIS et ISAS. Il sert à la saisie, la recherche, l'évaluation et le contrôle de la qualité du point de vue du renseignement des données relatives à des personnes physiques et morales, des objets et des événements en lien avec tous les domaines d'activités du SRC, à l’exception des données sur l’extrémisme violent (voir al. 1).
Les al. 2, 4 et 5 correspondent au droit actuel et ont été repris de l'art. 16, al. 2, 3 et 4, OSI-SRC. Les objets et documents sources ainsi que les relations qu’ils ont entre eux peuvent toujours être visualisés, et cette présentation visuelle peut être enregistrée. L’annexe 1 énumère le catalogue des données personnelles. Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) continue de définir les champs de données (voir l'ordonnance actuelle du DDPS du 27 juillet 2015 sur les champs de données et les droits d'accès aux systèmes d'information ISAS et ISIS18).
18 SR 121.22