Rapport explicatif
Consultation 2017/4: Dispositions d'exécution relatives à la loi sur le renseignement : ordonnance sur le Service de renseignement (ORens) et ordonnance sur les systèmes d'information et les systèmes de stockage de données du Service de renseignement de la Confédération (OSIS-SRC) · 22 pages
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versés dans les systèmes d'information ordinaires du SRC. Les copies de données présentes sur la plate-forme d'analyse sont effacées.
Art. 7 Données relatives à des opérations
Pour des raisons de protection des sources en vertu de l’art. 35 LRens ou de protection de l’exécution d’une opération, il est souvent nécessaire de traiter les données se rapportant à des opérations (par ex. des informations nécessaires pour l'opération au sujet d'informateurs du SRC, de leur identité, de la sélection, de l'évaluation des risques, de la conduite des sources, etc.) en dehors des systèmes d’information du SRC (voir al. 1). Cette mesure permet de s'assurer que seul un cercle très restreint de personnes a accès à ces données sensibles, autrement dit la personne chargée de la conduite d'une opération ou son suppléant (voir al. 3). Il n'est pas possible de consulter ces données en ligne.
Pour des raisons de sécurité, elles sont conservées dans des conteneurs (coffre-fort par ex.) ou des locaux faisant l'objet d'une protection particulière (avec accès restreint) (voir al. 2).
Les informations fournies par les sources sont anonymisées et intégrées sous la forme de rapports HUMINT dans des données pertinentes en matière de renseignement (IASA SRC ou IASA-EXTR SRC) (voir al. 4). Le droit des personnes concernées d’être informées peut être exercé par le biais de ces systèmes, et il est garanti par les plate-formes des données relatives aux opérations.
Le responsable de la recherche d'informations est tenu de vérifier périodiquement si, compte tenu de la situation actuelle, les données sont encore nécessaires à l’accomplissement des tâches dévolues au SRC en vertu de l’art. 6 LRens (voir al. 5).
Comme c'est le cas aujourd'hui, ces données peuvent être conservées 45 ans au plus (voir al. 6).
Art. 8 Effacement des données
Les dispositions contenues dans cet article respectent le droit en vigueur (voir art. 7 OSI-SRC).
La durée de conservation maximale est régie pour chaque système d'information et de stockage de données. Elle dépend de l'origine, du but du traitement des données et des tâches (voir al. 1).
Les objets doivent être effacés dans les systèmes IASA SRC et IASA-EXTR SRC quand ils ne sont plus en lien avec des informations supplémentaires (documents sources). Cette mesure sert à éviter de répertorier une personne au sujet de laquelle il n'existe pas d'informations supplémentaires et dont la raison de la saisie dans les systèmes en question n'est plus connue (voir al. 2).
Comme c'est aujourd'hui le cas pour le système ISIS, il n'est pas autorisé de classer des documents originaux dans IASA-EXTR SRC s'ils n'ont pas été saisis de façon structurée par documents sources et objets (voir la nouvelle réglementation explicite à l'art. 24, al. 4, du projet d'ordonnance). Inversement, cela signifie qu'un document original doit être effacé lorsque le dernier document source référencé a été effacé (voir al. 3) en raison du contrôle de la saisie prévu pour le système IASA-EXTR SRC, lequel n'est possible que si les documents originaux ont été saisis de façon structurée.
Cette prescription ne s'applique pas à IASA SRC, où des documents originaux non référencés peuvent aussi être conservés au besoin et au plus tard jusqu'à l’expiration de la durée de conservation (voir al. 4).
L'al. 5 ne contient pas de nouveauté sur le fond. Il précise toutefois que seules les données effacées et destinées à l'archivage sont transférées dans un module d'archivage. Les données effacées qui ne doivent pas être livrées aux Archives fédérales suisses (saisies erronées, informations déjà livrées par d'autres services, informations versées dans un autre système d'information qui alimente aussi les Archives fédérales suisses, etc.) ne sont pas enregistrées dans le module d'archivage et doivent être détruites.
Art. 9 Archivage
La remise de données provenant des systèmes d’information du SRC est décrite en détail à l’art. 68 LRens.
Les données provenant d’enquêtes préliminaires et relatives à la gestion des mandats des autorités d’exécution cantonales sont versées dans IASA SRC, IASA-EXTR SRC, INDEX SRC ou dans le système de gestion des affaires (GEVER) si ces données sont nécessaires à l’accomplissement des tâches dévolues au SRC en vertu de l’art. 6, al. 1, LRens. Elles sont livrées par le biais de ces systèmes d'information (voir al. 2). Une double livraison ne se justifie pas.
3. Abschnitt: Dispositions générales relatives à la protection et à la sécurité des données Art. 10 Droit des personnes concernées d‘être informées
Le droit des personnes concernées d’être informées est décrit en détail à l’art. 63 LRens. Aucune disposition d'exécution supplémentaire n'est donc nécessaire au niveau de l'ordonnance.
Art. 11 Contrôle de qualité
L'art. 11 du projet d'ordonnance est fondamental pour le contrôle de qualité des données du SRC. Conformément à l’art. 45, al. 4, LRens, le SRC vérifie périodiquement dans tous les systèmes d’information que les blocs de données personnelles qu’ils contiennent sont encore nécessaires à l’accomplissement de ses tâches. Cette tâche incombe en priorité aux services chargés de la saisie, donc aux spécialistes, ce qui permet une plus grande implication de l’expertise interne, par exemple sur le plan de l’évaluation, dans le processus de contrôle de la qualité. Cette sollicitation des compétences analytiques dans le contrôle qualité des données satisfait une exigence explicite que la DélCdG a formulée dans le rapport de 2010. Cette exigence avait déjà été mise en œuvre par le Conseil fédéral au niveau du contrôle de la qualité des données du SRC provenant de l'étranger dans le cadre de la révision de la LFRC. Les compétences et les délais ainsi que l'ampleur de la vérification périodique sont réglés dans les dispositions particulières applicables à chaque système d'information (voir al. 1).