Rapport explicatif

Consultation 2017/4: Dispositions d'exécution relatives à la loi sur le renseignement : ordonnance sur le Service de renseignement (ORens) et ordonnance sur les systèmes d'information et les systèmes de stockage de données du Service de renseignement de la Confédération (OSIS-SRC) · 22 pages

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L'al. 3 a été repris de l'art. 6c, al. 2, LFRC. Aujourd’hui aussi, des données personnelles sensibles et des profils de la personnalité peuvent être traités dans ISAS (et ISIS) et cette possibilité devrait être maintenue à l'avenir (voir art. 44, al. 1, LRens).

Art. 18 Saisie des données

Conformément à l’art. 45, al. 1 et 2, LRens, et l'art. 4, al. 1, du projet d'ordonnance, les collaborateurs du SRC (et des autorités d'exécution cantonales) chargés de saisir des données doivent évaluer la pertinence, l’exactitude des données personnelles et leur relation avec les tâches visées à l’art. 6 LRens avant chaque saisie dans les systèmes d’information du SRC. Ils doivent également tenir compte des restrictions de traitement des données énoncées à l’art. 5, al. 5, LRens. Cette disposition s'applique en particulier à la saisie de données personnelles dans IASA SRC (voir al. 1).

Pour simplifier l'évaluation des données et le contrôle subséquent de la qualité, il convient en outre de marquer les données qui sont évaluées comme désinformations ou informations erronées, mais dont la saisie est nécessaire à l’appréciation de la situation ou d’une source (voir al. 2, let. a, et art. 44, al. 2, LRens). Pour la même raison, il convient de marquer les informations qui ont été collectées exceptionnellement en se fondant sur l’art 5, al. 6, LRens, (voir let. b) et les informations qui ont été collectées sur la base de la liste d’observation en vertu de l’art. 72 LRens ou d’une procédure d’examen (voir let. c).

Art. 19 Droits d‘accès

Les droits d’accès au système IASA SRC étant réglés à l'art. 49, al. 3, LRens, l'al. 1 renvoie uniquement à cette disposition. Ils correspondent aux droits d’accès actuels pour ISIS et ISAS. Les droits d'accès à INDEX SRC figurent désormais séparément à la section 6 des dispositions particulières applicables au système INDEX SRC.

Comme c'est actuellement le cas, l'al. 2 renvoie à l'annexe 2 pour une vue d'ensemble des droits d’accès individuels.

Art. 20 Vérification périodique des données personnelles

L'al. 1 reprend l'obligation actuelle de vérification périodique des données personnelles dans ISAS (voir art. 18, al. 1, OSI-SRC). La seule différence réside (comme dans tout le projet d'ordonnance) dans la mention de personnes physiques ou morales au lieu de personnes et d'organisations. Les domaines spécialisés responsables de la saisie des données continuent de vérifier périodiquement dans leur domaine de compétence les données enregistrées dans IASA SRC, ce qui permet une plus grande implication de l’expertise interne dans le processus de contrôle de la qualité, comme souligné précédemment.

Les tâches assumées par les personnes chargées de la vérification n'ont pas changé par rapport à la situation actuelle (voir al. 2 et art. 18, al. 2, OSI-SRC). Il est toutefois précisé que le résultat du contrôle n'est consigné que si le bloc de données est modifié ou effacé partiellement. En l'absence de modifications, l'enregistrement du contrôle est automatique.

La réglementation actuelle de l'art. 18, al. 3, OSI-SRC, selon laquelle le contrôle périodique doit avoir lieu chaque fois qu'un bloc de données est complété entraîne dans la pratique une affectation inutile de ressources et des doublons, notamment lorsque le même bloc de données est complété et vérifié plusieurs fois par jour par des collaborateurs différents du SRC. Les règles actuelles relatives à la vérification périodique du système ISIS (voir art. 25 OSI-SRC) ont été reprises pour éviter ces désagréments et en vue du futur traitement d'une grande partie des données ISIS dans le système IASA SRC. Autrement dit, les blocs de données sont vérifiés au plus tard lorsque les délais maximaux depuis la saisie de l’objet dans un système d’information ou depuis la dernière vérification périodique sont échus (voir al. 3). Par contre, les délais maximaux ont été repris des dispositions actuelles (art. 18, al. 3, OSI-SRC) relatives à ISAS: 10 ans dans le domaine du terrorisme international, 15 ans dans le domaine du service de renseignement prohibé et de la prolifération des armes de destruction massive, et 20 ans pour les autres informations importantes relevant de la politique de sécurité. L'al. 4 précise que le délai le plus court s’applique lorsqu’un bloc de données contient des documents sources provenant de plusieurs domaines présentant plusieurs délais maximaux.

Art. 21 Durée de conservation

Les durées de conservation des données dans IASA SRC correspondent exactement à celles qui s'appliquent aujourd'hui au système ISAS (voir art. 19 OSI-SRC).

Section 5 : Dispositions particulières applicables au système IASA-EXTR SRC Art. 22 Structure

La structure du système IASA-EXTR SRC correspond à celle du système actuel ISAS ou ISIS. L’index pour déterminer si le SRC traite des données sur une personne physique ou morale dans IASA-EXTR SRC figure désormais séparément à la section 6 des dispositions particulières applicables au système INDEX SRC.

Art. 23 Données

Les données figurant dans IASA-EXTR SRC proviennent en majeure partie du système ISIS actuel. IASA-EXTR SRC sert à la saisie, la recherche, l'évaluation et le contrôle de la qualité du point de vue du renseignement des données relatives à des personnes physiques et morales, des objets et des événements en lien avec le domaine de l’extrémisme violent. Les données personnelles traitées dans IASA-EXTR SRC entretiennent une relation avec les groupements déterminés par le Conseil fédéral en vertu de l’art. 70, al. 1, let. c, LRens, (voir al. 1, let. a), ou il s'agit de données relatives à des personnes physiques et morales qui rejettent la démocratie, les droits de l'homme ou l'Etat de droit et qui, pour atteindre leurs buts, commettent des actes de violence, les préconisent ou les soutiennent (voir al. 1, let. b). Si une personne physique ou morale ne présente qu'un lien indirect avec l'extrémisme violent tel qu'il a été défini, elle peut être désignée comme tiers dans IASA-EXTR SRC (voir art. 2, let. g, du projet d'ordonnance). Ses données seront effacées lors du premier contrôle périodique (voir art. 27, al. 4, du projet).