Rapport explicatif

Consultation 2017/4: Dispositions d'exécution relatives à la loi sur le renseignement : ordonnance sur le Service de renseignement (ORens) et ordonnance sur les systèmes d'information et les systèmes de stockage de données du Service de renseignement de la Confédération (OSIS-SRC) · 22 pages

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Art. 63 Droits d‘accès

Les collaborateurs du SRC chargés de la saisie, de la recherche, de l’évaluation et du contrôle de la qualité des données ont accès en ligne au système de stockage des données résiduelles (voir art. 57, al. 3, LRens).

Art. 64 Vérification périodique

Conformément à l'al. 1, le service du SRC chargé d'assurer la qualité vérifie au moins tous les dix ans, en tenant compte de la situation actuelle, si les bases de données figurant dans le système de stockage des données résiduelles sont encore nécessaires à l’accomplissement des tâches visées à l’art. 6 LRens et si elles n'ont pas été classées depuis plus de 10 ans. Les données qui ne sont plus nécessaires et celles classées depuis plus de 10 ans sont effacées et transmises aux Archives fédérales suisses (voir al. 2).

Le service du SRC chargé d'assurer la qualité vérifie en outre que les obligations en matière de transfert ont été respectées et que les données transférées ont été détruites (voir al. 3). Pour garantir une meilleure traçabilité, il consigne le résultat de la vérification dans un rapport à l'attention du directeur du SRC. Si le service de contrôle qualité constate un manquement lors la vérification, il formule des recommandations dans son rapport et leur mise en œuvre est ajoutée à la liste des points en suspens de la direction du SRC (aussi valable pour le système GEVER).

Le service du SRC chargé d’assurer la qualité procède en outre à un contrôle par sondage au sens de l'art. 11, al. 2 (voir al. 4).

Art. 65 Durée de conservation

La durée de conservation maximale des données dans le système de stockage des données résiduelles est de 10 ans au plus..

Section 13 : Données provenant de mesures de recherche soumises à autorisation et de recherches à l’étranger

Art. 66 Structure

Les systèmes de stockage comprennent une base de données servant à saisir, traiter et consulter par cas des données issues de mesures de recherche soumises à autorisation et de recherches à l’étranger (voir al. 1).

L'art. 58, al. 1, LRens, prévoit que les données provenant de telles mesures de recherche soient enregistrées et consultées dans des systèmes distincts des autres systèmes d'information (voir al. 2).

Art. 67 Données

Comme dans IASA NDB et IASA-GEX NDB, des données relatives à des personnes physiques et morales, des objets et des événements, des données personnelles sensibles et des profils de la personnalité peuvent être traitées dans les systèmes de stockage.

Art. 68 Droits d‘accès

Les droits d’accès sont réglés à l'art. 58, al. 5, LRens (voir al. 1).

Des droits d'accès particuliers doivent être créés pour chaque opération (voir al. 2) afin d'assurer que seules les personnes qui dirigent l'opération ou qui sont chargées de l'exécution des mesures de recherche et de l'évaluation des résultats ont accès aux données (voir art. 58, al. 5, LRens).

Les droits d’accès individuels sont soumis à autorisation du SRC pour chaque mesure de recherche (voir al. 3).

Art. 69 Embargo sur l‘utilisation

Avant d'être utilisées ou communiquées, les données doivent être versées au préalable dans le système IASA SRC moyennant le respect des dispositions en la matière (voir al. 1). Contrairement au système de stockage des données résiduelles et compte tenu de la courte durée de conservation, les données ne doivent pas être détruites dans les systèmes de stockage.

Il existe un embargo total sur l'utilisation des données de personnes non impliquées et des données relatives à des personnes ayant un droit confirmé de refuser de témoigner en vertu des art. 171 à 173 CPP. Ces données doivent être détruites au plus tard 30 jours après la levée de la mesure (voir al. 2). Cette disposition permet d'éviter que lesdites données ne figurent dans des produits du SRC ou soient communiquées.

Le service du SRC chargé d'assurer la qualité contrôle par sondage si cet embargo sur l’utilisation est respecté (voir al. 3).

Art. 70 Durée de conservation

Les systèmes de stockage peuvent contenir de très gros volumes de données et un grand nombre d'informations sans lien avec le but de l'exploration, en raison de leur nature strictement privée notamment. Il convient de tenir compte de la protection des données personnelles de tiers qui utilisent par exemple le raccordement de télécommunication de la personne surveillée. Souvent, il n'est pas possible de savoir dès le début si certaines communications sont importantes, parce que le réseau de contacts de la personne surveillée doit encore être identifié ou parce que cette dernière utilise des éléments conspiratifs dans sa communication afin de protéger ses contacts. Les données qui ne sont pas nécessaires à une procédure judiciaire en cours seront donc effacées dans les meilleurs délais (voir al. 1).

Lorsque la réponse est reportée, les données doivent être effacées au plus tard six mois après l'envoi de la communication (voir al. 2).