Rapport explicatif
Consultation 2017/4: Dispositions d'exécution relatives à la loi sur le renseignement : ordonnance sur le Service de renseignement (ORens) et ordonnance sur les systèmes d'information et les systèmes de stockage de données du Service de renseignement de la Confédération (OSIS-SRC) · 22 pages
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du SRC ne disposent que d'un droit de lecture dans le système de gestion des mandats de l'index SRCant et n'ont pas accès aux enquêtes préliminaires. Seul le service du SRC chargé d’assurer la qualité peut accéder aux données des enquêtes préliminaires pour la vérification périodique des données personnelles dans l'index SRCant en vertu de l'art. 33, let. b. Comme c'est actuellement le cas, l'al. 2 renvoie à l'annexe 4 pour une vue d'ensemble des droits d’accès individuels.
Art. 33 Vérification périodique des données personnelles
Seules les données saisies dans IASA SRC et IASA-EXTR SRC et vérifiées (périodiquement) dans le respect des prescriptions régissant ces systèmes d’information sont copiées dans INDEX IASA au sens de l'art. 29, let. a. Une vérification périodique de ce dernier s'avère donc superflue. Il est toutefois nécessaire que le service de contrôle qualité du SRC vérifie périodiquement le respect des prescriptions régissant l'introduction de données dans les systèmes IASA SRC et IASA-EXTR SRC. Ce contrôle sera réalisé une fois par an (voir al. 1, let. a).
Les données visées à l'art. 29, let. b et c, du projet d'ordonnance seront versées dans IASA SRC et IASA-EXTR SRC si elles sont pertinentes, suffisamment condensées et vérifiées périodiquement conformément aux prescriptions régissant ces systèmes d’information. Le service du SRC chargé d'assurer la qualité est aussi tenu de vérifier une fois par an si les autorités d'exécution cantonales traitent les données conformément à la LRens, respectent les restrictions de traitement des données énoncées à l’art. 5, al. 5, LRens, et si les données ne sont pas conservées plus longtemps que cinq ans (voir al. 1, let. b). Le cas échéant, il corrige ou efface des données et organise des formations. En fonction de son plan de contrôle, il se concentre sur le traitement des données par une ou plusieurs autorités d'exécution cantonales.
Pour garantir une meilleure traçabilité, le service de contrôle qualité consigne le résultat de la vérification dans un rapport à l'attention du directeur du SRC (voir al. 2).
Art. 34 Durée de conservation
La durée de conservation maximale des données dans INDEX IASA au sens de l'art. 29, let. a, du projet d'ordonnance repose sur les dispositions qui régissent les systèmes d’information dont ces données proviennent (art. 21 du projet d'ordonnance pour les données issues de IASA SRC, et art. 28 du projet d'ordonnance pour les données issues de IASA-EXTR SRC). L'effacement de données dans ces systèmes d'information entraîne automatiquement la suppression des données correspondantes dans INDEX IASA, puisqu'il ne s'agit que de copies (voir al. 1).
Les données des autorités d'exécution cantonales au sens de l'art. 29, let. b et c, du projet d'ordonnance continuent d'être conservées pendant cinq ans comme c'est actuellement le cas (voir al. 2).
Conformément à l'al. 3 en relation avec l'art. 45, al. 5, let. d, LRens, le service de contrôle qualité du SRC efface les données au sens de l'art. 29, let. b et c, du projet d'ordonnance sur demande des autorités d'exécution cantonales ou à l'échéance de la durée visée à l'al. 2. Les autorités cantonales d’exécution peuvent détruire de leur propre chef les saisies erronées dans un délai de 10 jours.
Section 7 : Dispositions particulières applicables au système GEVER SRC
Art. 35 Structure
La structure du système GEVER est reprise telle qu'elle existe aujourd’hui. Elle comprend un système de traitement et de classement des données servant à la gestion et au contrôle du traitement des affaires ainsi qu'à l'efficacité des processus de travail du SRC (voir let. a), un système dans lequel les mandats en cours et terminés des collaborateurs du SRC peuvent être consultés et traités (voir let. b) ainsi qu'un moteur de recherche permettant la recherche en plein texte à l’intérieur du système GEVER (voir let. c).
Art. 36 Données
Le contenu du système GEVER SRC se fonde sur l’art. 52, al. 2, LRens, et reste identique même si le contrôle des affaires du service de documentation sur le racisme n'est plus mentionné explicitement (voir al. 1 et art. 38, al. 1, OSI-SRC). Le contrôle des affaires en matière d'exploration radio est réglé dans le projet d'ordonnance à la section 11, sous les dispositions particulières applicables au système d’information SICO.
Comme la réglementation actuelle de l'art. 38, al. 2, OSI-SRC, s'est révélée inapplicable dans la pratique (les données utilisées pour établir les contenus visés à l'art. 38, al. 1, let. a à c, ne peuvent pas être traitées dans GEVER avec des moyens raisonnables en raison de l'absence de marquage), elle n'a pas été reprise dans le projet d'ordonnance. Au lieu de cela, les données sont soumises à une vérification périodique et systématique (voir art. 38 du projet).
L'al. 2 prévoit comme aujourd’hui qu'en dérogation à l’art. 12, al. 2 et 3, de l’ordonnance du 30 novembre 2012 sur la gestion électronique des affaires dans l'administration fédérale19, les données classifiées CONFIDENTIEL et SECRET peuvent être versées dans le système GEVER SRC sans être chiffrées (voir art. 37, al. 2, OSI-SRC, et les mesures de sécurité particulières en lien avec GEVER).
Le catalogue des données personnelles figure en annexe au projet d'ordonnance.
Art. 37 Droits d‘accès
Les droits d’accès sont régis par l'art. 52, al. 3, LRens, et ne changent pas (voir al. 1). Comme c'est actuellement le cas, l'al. 2 renvoie à l'annexe correspondante pour une vue d'ensemble des droits d’accès individuels.