Rapport explicatif
Consultation 2017/4: Dispositions d'exécution relatives à la loi sur le renseignement : ordonnance sur le Service de renseignement (ORens) et ordonnance sur les systèmes d'information et les systèmes de stockage de données du Service de renseignement de la Confédération (OSIS-SRC) · 22 pages
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1 Remarque préliminaire
Deux ordonnances sont prévues pour la loi du 25 septembre 2015 sur le renseignement1 (LRens): une or-donnance de portée générale sur le Service de renseignement (ORens), et une ordon-nance de portée technique sur les systèmes d'information et les systèmes de stockage de données du Service de renseignement de la Confédération (OSIS-SRC). La structure de l'ORens ne correspond pas exactement à celle de la LRens. Elle traite en premier les sujets en lien avec les utilisateurs externes et aborde les affaires internes au Service de renseignement de la Confédération à la fin.
2 Commentaires des dispositions ORens
Chapitre 1: Collaboration
Section 1 : Collaboration du SRC avec des services nationaux
Les principes généraux régissant la collaboration avec les principaux partenaires du SRC en Suisse sont inscrits dans la section 1. Ils ne changent rien à la situation actuelle et s'appuient sur le principe de soutien mutuel. Les formes concrètes de la collaboration, notamment avec les organes d'exécution cantonaux, ne sont pas décrites dans la section 1. Les décisions et compétences y relatives pour la recherche autonome d'informations sont déjà réglées de façon exhaustive à l'art. 85 LRens (Exécution par les cantons). Evidemment, le SRC a la possibilité de confier l'exécution d'autres mesures aux autorités d'exécution cantonales. Le cas échéant, ces dernières n'agissent pas de façon autonome mais sur mandat exprès du SRC, qui en assume aussi la responsabilité.
Art. 1 Collaboration du SRC avec d’autres services et personnes
L'ordonnance ne mentionne pas explicitement la collaboration et les mandats en matière de recherche d’informations au sens de l'art. 34 LRens, ni la communication de données personnelles à des tiers selon l'art. 62 LRens, car elles sont prévues expressément dans la loi et donc pleinement applicables. Il s'agit surtout d'éviter des doublons inutiles entre la loi et l'ordonnance.
Art. 5 Collaboration du SRC avec fedpol
Il est explicitement prévu que le SRC et l'Office fédéral de la police (fedpol) s'épaulent mutuellement dans l’engagement et l’exploitation des ressources et des moyens opérationnels. Cette collaboration permet d'éviter des doublons au niveau des achats et de l'entretien d'appareils onéreux ou dans le cadre de la formation lorsque les tâches sont compatibles. La communication des informations mentionnée à l'al. 2 n'est pas exhaustive; fedpol et le SRC collaborent étroitement aussi dans des commissions et comités directeurs communs ainsi que pour la coordination opérationnelle de la lutte contre le terrorisme ou encore dans l'état-major Prise d’otage. La pratique actuelle, fondée sur des conventions entre le SRC et fedpol, est ainsi maintenue.
Section 2 : Collaboration du SRC avec des services étrangers
La collaboration avec des services étrangers s'appuie sur la situation juridique actuelle et complète cette dernière sur la base d'une pratique qui a fait ses preuves.
Art. 7 Fixation annuelle des principes de la collaboration
La fixation annuelle des principes de collaboration correspond à la pratique actuelle. Elle est désormais inscrite dans la loi par voie d'ordonnance. Une appréciation sommaire au sujet de la pertinence de ces contacts au niveau du Conseil fédéral apparaît conforme à l'échelon et se justifie notamment par le fait que la Délégation du Conseil fédéral pour la sécurité (Délséc) examine la proposition au préalable et peut aussi procéder à des appréciations approfondies.
Art. 8 Compétences
Comme c'est actuellement le cas, le SRC est le seul point de contact (single point of contact) dans le cadre de la LRens pour établir des contacts avec des services de renseignement étrangers accomplissant des tâches au sens des dispositions de la LRens. Ce concept qui a fait ses preuves devrait être maintenu. Le SRC représente aussi la Suisse dans les instances de renseignement internationales. Dans les deux cas, des exceptions sont possibles avec l'autorisation du SRC. Dans le domaine militaire, le Renseignement militaire (RM) est l'interlocuteur du SRC pour déterminer une politique commune à l’égard des services partenaires et planifier les contacts. Le RM collabore de son côté avec le commandement des forces spéciales (CFS) et Swiss Armed Forces International Command (SWISSINT).
Art. 9 Types de collaboration
Cet article concrétise l'art. 12, al. 1, let. c, LRens, selon lequel le SRC peut mener des activités communes visant à rechercher des informations, à les évaluer et à apprécier la menace avec des services de renseignement étrangers et des autorités étrangères compétentes en matière de sécurité. Dans cette perspective, le SRC peut collaborer avec des services étrangers de différentes manières comme c'est déjà le cas. Outre la recherche d'informations et la conduite conjointe d'opérations sont également prévues la réalisation commune de produits (les produits au sens de l'art. 9, al. 2, let. c, de l'ordonnance sont par exemple des analyses, des appréciations de la situation et des évaluations), la collaboration en matière de formation (dans le domaine de l'activité d'analyse ou de la sécurité p. ex.) et la réalisation de projets communs (développement de moyens de communication sécurisés entre services ou répartition du travail d'analyse de sources OSINT
p. ex.).