Rapport explicatif
Consultation 2017/4: Dispositions d'exécution relatives à la loi sur le renseignement : ordonnance sur le Service de renseignement (ORens) et ordonnance sur les systèmes d'information et les systèmes de stockage de données du Service de renseignement de la Confédération (OSIS-SRC) · 22 pages
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Les données qui ne sont plus nécessaires doivent être effacées et transmises Archives fédérales suisses (voir al. 2).
Art. 55 Durée de conservation
Comme c'est actuellement le cas, la durée de conservation maximale des données dans le système Quattro P est de cinq ans (voir art. 36 OSI-SRC).
Section 11 : Dispositions particulières applicables au système SICO
Art. 56 Structure
Pour des raisons de transparence, le système SICO figure désormais comme un système d'information à part entière servant au stockage de données pour gérer et diriger les moyens de l’exploration, le contrôle de gestion et les rapports. Le classement des données concernées est réglé dans les dispositions actuelles relatives au système GEVER (voir en particulier l'art. 38, al. 1, let. e, OSI-SRC).
Art. 57 Données
Le contenu du système SICO se fonde sur l’art. 56, al. 2, LRens, (voir al. 1) et provient notamment de mandats d'exploration menés en collaboration avec le Centre des opérations électroniques (COE) de la Base d’aide au commandement de l’armée (COE BAC). Les résultats de l’exploration radio et de l’exploration du réseau câblé ne sont toutefois pas classés dans le système SICO, mais dans IASA SRC ou le système de stockage des données résiduelles. Ils peuvent être référencés dans le système SICO. Exemple de procédure: un objet saisi dans IASA SRC (numéro de téléphone) doit être exploré par le COE BAC. Le numéro de téléphone et le mandat confié au COE BAC sont saisis dans le système SICO afin d'en assurer un suivi conforme et intégral. Le numéro de téléphone est ensuite transmis comme cible au COE BAC. Le résultat de l'exploration est communiqué au SRC sous la forme d'un rapport COMINT et classé comme document original dans IASA SRC avec référence au système SICO.
Si des données sont stockées automatiquement sans tri manuel, la qualité des sources doit être vérifiée au préalable sur la base de processus et directives prédéfinis (voir al. 3). Les collaborateurs du SRC vérifient le mandat de prestations (numéro de téléphone par ex.) et le classent manuellement. Un capteur (collaborateur du COE BAC par ex) vérifie les résultats (données relatives aux communications établies par ex.) quant à leur relation avec les tâches visées à l'art. 6 LRens. Ces résultats sont transmis au SRC et classés automatiquement dans le système SICO.
Art. 58 Droits d‘accès
Seuls les collaborateurs du SRC directement chargés de diriger l’exploration radio et l’exploration du réseau câblé ont accès au système SICO (à l'heure actuelle, moins de dix personnes).
Art. 59 Vérification périodique
Aujourd'hui déjà, l'utilité et la proportionnalité des mandats d'exploration et des bases de données sont vérifiées périodiquement, en tenant compte de la situation actuelle (voir al. 1). Cette pratique désormais ancrée expressément à l'al. 1 incombe aux collaborateurs du SRC chargés du stockage des données dans le système SICO.
Pour garantir une meilleure traçabilité, les collaborateurs chargés de la vérification périodique en consignent le résultat dans un rapport à l'attention du service du SRC chargé d'assurer la qualité (voir al. 3).
Art. 60 Durée de conservation
La durée de conservation maximale des données figurant dans le système SICO est de cinq ans au plus après l'achèvement du mandat d'exploration concerné.
Section 12 : Dispositions particulières relatives au système de stockage des données résiduelles
Art. 61 Structure
Le système de stockage des données résiduelles contient toutes les informations qui n'ont pas pu être attribuées à un autre système lors du tri suivant le contrôle des données entrantes (voir al. 1 en relation avec l'art. 57 LRens). Les données sont contrôlées à l'entrée pour vérifier si leur relation avec les tâches visées à l'art. 6 LRens peut être suffisamment établie (voir art. 3, al. 1, du projet d'ordonnance).
Les données nécessaires à l'accomplissement des tâches du SRC doivent être versées dans les systèmes IASA SRC, IASA-EXTR SRC ou GEVER et détruites dans le système de stockage des données résiduelles, car elles sont transmises aux Archives fédérales suisses par lesdits systèmes d’information (voir al. 2). Les dispositions de l'art. 3, al. 1, s'appliquent au classement des données. Si des données personnelles doivent être utilisées ou communiquées, les dispositions de l'art. 4, al. 1, s'appliquent au transfert. Autrement dit, les données personnelles doivent être vérifiées au préalable quant à leur relation avec les tâches du SRC, leur pertinence, leur exactitude et les restrictions de traitement visées à l'art. 5, al. 5, LRens, et saisies de façon structurée dans le système IASA SRC (il existe déjà une obligation générale de saisie structurée pour le système IASA-EXR SRC).
Art. 62 Données
Le contenu du système de stockage des données résiduelles se fonde sur l’art. 57, al. 2, LRens. Il s'agit surtout de communiqués d'autorités de sécurité étrangères, de données provenant de l’exploration radio et de l’exploration du réseau câblé, d'informations de sources humaines et d'informations n'ayant pas fait l'objet de recherches actives par le SRC.