Projet 3a

Consultation 2017/6: Mise en œuvre du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050: modifications à l'échelon de l'ordonnance · 44 pages

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Annexe 1.9 (art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, 8, al. 1)

Exigences relatives à l’efficacité énergétique et à la mise en circulation des lampes domestiques non dirigées alimentées par le secteur

1 Champ d’application

1.1 La présente annexe vaut pour les lampes domestiques non dirigées alimentées par le secteur (lampes à incandescence

et lampes fluorescentes compactes à ballast intégré), même lorsqu’elles sont destinées à un usage non domestique, et aux autres technologies de lampes lorsqu’elles sont destinées à un usage domestique.

1.2 Il ne s’applique pas aux lampes visées à l’art. 1, let. a à g, du règlement (CE) no 244/200940.

1.3 Les définitions fixées à l’art. 2 et à l’annexe I du règlement (CE) no 244/2009 sont applicables.

2 Exigences applicables à la mise en circulation

2.1 Les lampes visées au ch. 1 peuvent être mises en circulation si elles remplissent les exigences fixées à l’art. 3 et à

l’annexe II du règlement (CE) no 244/200941.

2.2 A partir du 1erseptembre 2018 sont applicables les prescriptions de l’étape 6 mentionnée à l’art. 3 et à l’annexe II du

règlement (CE) no 244/2009.

3 Procédure d’expertise énergétique

3.1 Les caractéristiques énergétiques des lampes visées au ch. 1 ainsi que les méthodes de calcul et de mesure, sont

énumérées aux annexes I à III du règlement (CE) no 244/200942.

3.2 Aux fins de l’évaluation de la conformité, la documentation technique doit inclure les résultats des calculs et mesures

visés au ch. 3.1.

3.3 Dans le cadre de la vérification de la conformité, l’organe de contrôle teste les lampes et appareils suivant les méthodes

décrites à l’annexe III du règlement (CE) no 244/2009.

4 Indication de la consommation d’énergie et marquage

4.1 L’indication des caractéristiques énergétiques et le marquage doivent être conformes à l’annexe 3.1 de la présente

ordonnance.

4.2 Les autres indications relatives aux caractéristiques des lampes doivent être conformes à l’annexe II, ch. 3, du règlement

(CE) no 244/200943.

5 Dispositions transitoires

Les lampes qui ne satisfont pas aux exigences qui prennent effet le 1er septembre 2018 ne peuvent plus être mis en circulation. Ils peuvent être fournis jusqu’au 31 août 2019 au plus tard.

40 Règlement (CE) n°244/2009 de la Commission du 18 mars 2009 mettant en œuvre la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences relatives à l’écoconception des lampes à usage domestique non dirigées, JO L 76 du 24.3.2009, p. 3; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) n°2015/1428, JO L 224 du 27.8.2015, p. 1.

41 Voir note de bas de page relative au ch. 1.2.

42 Voir note de bas de page relative au ch. 1.2.

43 Voir note de bas de page relative au ch. 1.2.