Projet 3a

Consultation 2017/6: Mise en œuvre du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050: modifications à l'échelon de l'ordonnance · 44 pages

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Annexe 1.10 (art. 4, al.1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, 8, al. 1)

Exigences relatives à l’efficacité énergétique et à la mise en circulation des lampes fluorescentes sans ballast intégré, des lampes à décharge à haute intensité, ainsi que des ballasts et des luminaires

1 Champ d’application

1.1 La présente annexe vaut pour les lampes fluorescentes sans ballast intégré, les lampes à décharge à haute intensité, ainsi

que pour les ballasts et les luminaires, également lorsque ceux-ci sont intégrés dans d’autres produits consommateurs d’énergie.

1.2 Sont exclus du champ d’application les lampes visées à l’annexe I du règlement (CE) no 245/200944.

1.3 Les définitions fixées à l’art. 2 et à l’annexe II du règlement (CE) no 245/2009 sont applicables.

2 Exigences applicables à la mise en circulation

Les lampes et les appareils visés au ch. 1 peuvent être mis en circulation s’ils remplissent les exigences fixées à l’annexe III du règlement (CE) no 245/200945.

3 Procédure d’expertise énergétique

3.1 Les caractéristiques énergétiques des lampes et des appareils visés au ch. 1, ainsi que des méthodes de calcul et de

mesure, sont énumérées aux annexes II et III du règlement (UE) no 245/200946.

3.2 Aux fins de l’évaluation de la conformité, la documentation technique doit inclure les résultats des calculs et mesures

visés au ch. 3.1.

3.3 Dans le cadre de la vérification de la conformité, l’organe de contrôle teste les lampes et appareils suivant les méthodes

décrites à l’annexe IV du règlement (CE) no 245/2009.

4 Indication de la consommation d’énergie et marquage

4.1 L’indication des caractéristiques énergétiques et le marquage doivent être conformes à l’annexe 3.1 de la présente

ordonnance.

4.2 Les autres indications relatives aux caractéristiques des lampes et appareils doivent être conformes à l’annexe III ch.

1.3, ch. 2.2 et ch. 3.2 du règlement (CE) no 245/200947.

5 Dispositions transitoires

Les lampes et les appareils qui ne satisfont pas aux présentes exigences ne peuvent plus être mis en circulation. Ils peuvent être fournis jusqu’au 12 avril 2019 au plus tard.

44 Règlement (CE) n°245/2009 de la Commission du 18 mars 2009 mettant en œuvre la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière d’écoconception applicables aux lampes fluorescentes sans ballast intégré, aux lampes à décharge à haute intensité, ainsi qu’aux ballasts et aux luminaires qui peuvent faire fonctionner ces lampes, et abrogeant la directive 2000/55/CE du Parlement européen et du Conseil, JO L 76 du 24.3.2009, p. 17; modifié en dernier par le règlement (UE) n°2015/1428, JO L 224 du 27.8.2015, p. 1.

45 Voir note de bas de page relative au ch. 1.2.

46 Voir note de bas de page relative au ch. 1.2.

47 Voir note de bas de page relative au ch. 1.2.