Projet 3a
Consultation 2017/6: Mise en œuvre du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050: modifications à l'échelon de l'ordonnance · 44 pages
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Annexe 1.7 (art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, 8, al. 1)
Exigences relatives à l’efficacité énergétique et à la mise en circulation des hottes domestiques alimentées par le secteur
1 Champ d’application
1.1 La présente annexe vaut pour les hottes domestiques alimentées par le secteur, également lorsqu’elles sont vendues à
des fins non domestiques.
1.2 Les définitions fixées à l’art. 2 du règlement (UE) no 66/201432 sont applicables.
2 Exigences applicables à la mise en circulation
2.1 Les hottes visées au ch. 1 peuvent être mises en circulation si elles satisfont aux exigences de l’annexe I, ch. 1.3, du
règlement (UE) no 66/201433.
2.2 A partir du 1erfévrier 2019 sont applicables les exigences de la troisième étape définie à l’annexe I ch. 1.3.1 du
règlement (UE) no 66/2014.
3 Procédure d’expertise énergétique
3.1 Les caractéristiques énergétiques des hottes visées au ch. 1 ainsi que les méthodes de calcul et de mesure, sont
énumérées à l’annexe I, ch. 1.3 et 2.3 et à l’annexe II, ch.3, du règlement (UE) no 66/201434.
3.2 Aux fins de l’évaluation de la conformité, la documentation technique doit inclure les résultats des mesures et calculs
visés aux points 3.1.
3.3 Dans le cadre de la vérification de la conformité, l’organe de contrôle teste une hotte domestique suivant les méthodes
décrites au ch. 3.1. Les valeurs mesurées doivent respecter les tolérances qui figurent à l’annexe III, tableau 7, du règlement (UE) no 66/2014.
4 Indication de la consommation d’énergie et marquage
4.1 A l’exception des emblèmes de l’UE, l’indication des caractéristiques énergétiques et le marquage doivent être
conformes aux annexes I à VI du règlement délégué (UE) no 65/201435. Si des emblèmes de l’UE ont été apposés, ils peuvent être conservés pour autant qu’ils soient conformes aux prescriptions de l’UE.
4.2 En ce qui concerne le calendrier d’entrée en vigueur de nouvelles étiquettes ainsi que leur format, sont applicables les
prescriptions de l’art. 3, ch.3, du règlement délégué (UE) no 65/2014.
4.3 Les informations à fournir en cas de vente sur Internet doivent être conformes à l’annexe VII du règlement délégué
(UE) no 65/2014.
5 Dispositions transitoires
5.1 Les hottes domestiques qui ne satisfont pas aux présentes exigences ne peuvent plus être mises en circulation. Elles
peuvent être fournies jusqu’au 31 juillet 2018 au plus tard.
5.2 Les hottes domestiques qui ne satisfont pas aux exigences qui prennent effet le 1erfévrier 2019 ne peuvent plus être
mises en circulation à compter de cette date. Elles peuvent être fournies jusqu’au 31 janvier 2020 au plus tard.
5.3 Les hottes domestiques qui ne satisfont pas aux exigences concernant le marquage visées au ch. 4.2 ne peuvent plus
être mis en circulation à compter de la date d’entrée en vigueur de nouvelles étiquettes. Les hottes munies d’anciennes étiquettes peuvent encore être fournies pendant deux ans à partir de cette date.
32 Règlement (UE) no 66/2014 de la Commission du 14 janvier 2014 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux fours, plaques de cuisson et hottes domestiques, version du JO L 29 du 31.1.2014, p. 33.
33 Voir note de bas de page relative au ch. 1.2.
34 Voir note de bas de page relative au ch. 1.2.
35 Règlement délégué (UE) no 65/2014 de la Commission du 1er octobre 2013 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des fours et des hottes domestiques, version du JO L 29 du 31.1.2014, p. 1.