Projet 3a

Consultation 2017/6: Mise en œuvre du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050: modifications à l'échelon de l'ordonnance · 44 pages

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Annexe 2.6 (art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, 8, al. 1)

Exigences relatives à l’efficacité énergétique et à la mise en circulation des ventilateurs alimentés par le secteur

1 Champ d’application

1.1 La présente annexe vaut pour les ventilateurs alimentés par le secteur et entraînés par des moteurs d’une puissance

électrique à l’entrée comprise entre 125 W et 500 kW.

1.2 Sont exclus du champ d’application les ventilateurs visés à l’art. 1, ch. 2 et ch.3, du règlement (UE) no 327/2011103.

1.3 Les définitions fixées à l’art. 2 du règlement (UE) no 327/2011 sont applicables.

2 Exigences applicables à la mise en circulation

Les ventilateurs visés au ch. 1 peuvent être mis en circulation s’ils remplissent les exigences fixées à l’art. 3 et à l’annexe I du règlement (UE) no 327/2011104.

3 Procédure d’expertise énergétique

3.1 Les caractéristiques énergétiques des ventilateurs visés au ch. 1 ainsi que les méthodes de calcul et de mesure sont

énumérées aux annexes I et II du règlement (UE) no 327/2011105.

3.2 Aux fins de l’évaluation de la conformité, la documentation technique doit inclure les résultats des mesures visés au

ch. 3.1.

3.3 Dans le cadre de la vérification de la conformité, l’organe de contrôle teste un ventilateur suivant les méthodes décrites

au ch. 3.1. Les valeurs mesurées doivent respecter les tolérances qui figurent à l’annexe III, ch. 2, du règlement (UE) no 327/2011.

4 Indication de la consommation d’énergie

L’indication des caractéristiques énergétiques et les autres informations relatives au produit doivent être conformes à l’annexe I, ch. 3, du règlement (UE) no 327/2011106.

103 Règlement (UE) no 327/2011 de la Commission du 30 mars 2011 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux ventilateurs entraînés par des moteurs d’une puissance électrique à l’entrée comprise entre 125 W et 500 kW, JO L 90 du 6.4.2011, p. 8; modifié par le règlement (UE) no 666/2013, JO L 192 du 13.7.2013, p. 24.

104 Voir note de bas de page relative au ch. 1.2.

105 Voir note de bas de page relative au ch. 1.2.

106 Voir note de bas de page relative au ch. 1.2.