Rapport sur les résultats

Consultation 2017/89: Loi fédérale sur les précurseurs de substances explosibles · 25 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 13Fedlex · Rapport sur les résultats

cette disposition, que la désignation de la classification soit réalisée directement par le fabricant, afin de simplifier la manutention dans le commerce.

Al. 2 et 3

LU considère approprié d'appliquer les dispositions relatives à la remise à des utilisateurs privés seulement à partir d'un seuil conséquent (par ex. 2 kg). SO considère que les critères pris en compte pour fixer les niveaux d'accès sont adéquats et que le système d'accès par paliers est proportionnel. S'agissant de l'al. 2, GR demande que l'on examine si l'obligation d'autorisation et l'obligation d'enregistrement ne pourraient pas être réglementées aussi en fonction des quantités, en plus des concentrations. GE note qu'il serait primordial de traiter la question du stockage à des fins de gestion et de régularisation des produits (cycle des précurseurs depuis leur acquisition à leur destruction en passant par leur stockage et leur utilisation. Cette mesure permettrait de révoquer l'autorisation d'acquisition, ce qui entraînerait de fait l'interdiction de détention et contraindrait à la destruction des substances. Par ailleurs, GE recommande une disposition supplémentaire définissant la procédure à adopter pour les substances dont la date de péremption est échue (confiscation et destruction) ainsi qu'une disposition plus générale couvrant les notions de mise sous séquestre et confiscation, sur le modèle de l'art. 31 LArm.

L'ASD salue le fait qu'à l'heure actuelle, l'on renonce à une interdiction complète d'acquérir certains précurseurs. La liste des précurseurs soumis à l'obligation d'enregistrer et de signaler figurant dans le rapport explicatif relatif à l'AP-LPREX serait un outil dont les droguistes sauraient se servir de manière compétente et qui leur permettrait d'assurer un conseil tout à fait fiable. Cet intervenant demande toutefois que, pour les précurseurs visés à l'art. 3, al. 2, let. b, (accès soumis à enregistrement), un seuil quantitatif (100 g pour les sels et 100 ml pour les substances liquides) soit introduit en plus du niveau de concentration. En effet, la charge administrative lors de l'achat de si petites quantités de précurseurs est jugée disproportionnée. pharmaSuisse approuve également un seuil quantitatif, estimant qu'une obligation d'enregistrement et d'autorisation d'acquisition serait disproportionnée pour la vente de petites quantités (inférieures à 100 g). Il serait choquant qu'il faille une autorisation d'acquisition pour acheter quelques grammes de chlorate de sodium alors qu'on peut se procurer des dizaines de litres d'essence, pourtant hautement inflammable, à n'importe quelle station-service. pharmaSuisse se prononce en outre en faveur d'une distinction claire entre les précurseurs de substances explosibles et les médicaments et propose que les produits thérapeutiques soient exceptés du champ d'application de cette loi. chemsuisse estime également approprié d'appliquer les dispositions relatives à la remise à des utilisateurs privés seulement à partir d'un seuil conséquent (par ex. 2 kg). SRF approuve que les valeurs de concentration proposées correspondent à celles de l'UE et que l'on renonce à créer de nouvelles entraves techniques au commerce.

4.1.5 Art. 4 Détention de précurseurs

Au sujet de cette disposition, en relation avec les art. 5, 6 et 11, TI signale que la situation n'est pas claire si le produit est utilisé conjointement par des personnes vivant dans le même ménage. Dès lors qu'il s'agit de produits d'usage courant, les limitations citées sont jugées excessives et peu praticables.

Pour SKW, scienceindustries, l'USVP, il faut clarifier diverses questions. Que se passe-t-il si, lors de la vente, l'acquisition n'a pas été enregistrée? Ou si le produit a été importé d'un pays qui ne connaît pas de législation correspondante? Qui est responsable? On ne peut pas partir du principe que les utilisateurs privés connaissent la législation en la matière.

4.1.6 Art. 5 Transmission de précurseurs

FR exprime des doutes quant à la capacité des autorités d'exécution de contrôler et de sanctionner la transmission de précurseurs.