Rapport sur les résultats

Consultation 2017/89: Loi fédérale sur les précurseurs de substances explosibles · 25 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 22Fedlex · Rapport sur les résultats

possibilités ou aurait une incidence négative sur le niveau de protection du droit actuel. La coopération avec les organes d'exécution cantonaux devrait donc se limiter à l'échange d'informations disponibles sur place en cas de soupçon.

4.1.25 Art. 24 (Exécution par le) Service de renseignement de la Confédération

SO estime nécessaire le droit d'accès de l'Office fédéral de la police (fedpol) au système d'information du Service de renseignement de la Confédération (SRC) et salue également la possibilité pour fedpol de demander l'avis du SRC. Au demeurant, SO juge qu'il n'est pas possible que les organes d'exécution cantonaux effectuent d'éventuels contrôles par sondage sur mandat de fedpol sans indemnisation correspondante de la Confédération.

4.1.26 Art. 25 Émoluments

SKW, scienceindustries, l'USVP demandent la suppression des émoluments au motif qu'il serait inadéquat de prélever un émolument. Les produits en question seraient des produits à bas prix. La perception d'un émolument renchérirait donc massivement leur prix. De plus, il faudrait prendre en compte le rapport coûts-utilité en ce qui concerne l'administration des émoluments et leur montant.

L'ASD estime très important que les contrôles supplémentaires par sondage effectués par fedpol soient coordonnés avec les activités de contrôle dans les domaines des produits chimiques, des produits thérapeutiques et des denrées alimentaires, afin d'éviter une charge administrative inutile. L'ASD, pharmaSuisse saluent en outre que les contrôles par sondage de fedpol auprès des drogueries et des pharmacies soient exonérés du paiement d'un émolument lorsqu'ils ne donnent pas lieu à une constatation de non-conformité.

4.1.27 Art. 26 Infractions lors de la remise

SO est favorable aux dispositions pénales prévues par les art. 26 ss AP-LPREX.

pharmaSuisse estime que la distinction entre utilisateurs privés et utilisateurs professionnels est problématique. Il serait difficile de tracer une limite dans le cas d'un utilisateur professionnel qui achèterait une substance à des fins qui ne font pas partie de son métier, c'est-à-dire à titre d'utilisateur privé. Une énumération des utilisateurs professionnels n'apparaît pas judicieuse, mais lors de la remise d'un produit interdit, la peine et les mesures prises devraient être proportionnelles dans de tels cas, ce qui exigerait une réduction de la peine prévue dans l'avant-projet.

Al. 1

pharmaSuisse propose de n'appliquer que le droit pénal contraventionnel, car une peine privative de liberté jusqu'à trois ans ou une amende pécuniaire ne seraient pas proportionnelles sous l'angle des aspects aussi bien généraux que particuliers de la prévention. Pour BHB, il faudrait s'assurer que l'étiquetage soit effectué par le fabricant et que celui-ci transmette activement les données au commerçant, par exemple en les inscrivant dans la fiche de données de sécurité, afin que les vendeurs soient en mesure d'identifier les produits soumis à enregistrement.

Al. 2

pharmaSuisse demande également une mesure de la peine plus clémente, de manière similaire à l'al. 1. Un avertissement devrait suffire en cas d'infraction unique, l'infliction d'une amende étant réservée aux cas de récidives ou de négligences répétées.

Al. 3

SKW, scienceindustries, l'USVP proposent d'adapter cette disposition par une nouvelle formulation. Du point de vue de pharmaSuisse, la disposition ne devrait pas s'appliquer uniquement aux utilisateurs privés, mais aussi aux points de remise des produits.