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Consultation 2018/16: Projet d'ordonnances relatives à la loi sur les jeux d'argent · 21 pages

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j. programme;

k. certificat, attestation et rapport d'examen fournis par un organisme au sens de l'art. 60 OJAr, établissant que ce système de jackpot remplit les exigences légales.

Art. 49 Certificat, attestation et rapport d'examen

(art. 60 OJAr)

1La CFMJ définit pour les jeux terrestres et pour les jeux en ligne la procédure et le contenu du rapport d'examen.

2Le certificat mentionné aux art. 47 et 48 doit être établi par un organisme d'évaluation de la conformité accrédité au sens de l'art. 60 OJAr.

Art. 50 Prescriptions particulières en matière de documentation

1Lorsqu'elle accepte ou émet des chèques nominatifs, la maison de jeu enregistre:

a. le nom, le prénom, la date de naissance et l'adresse du tireur ou de la personne en faveur de laquelle elle a émis le chèque;

b. le type et le numéro de la pièce de légitimation;

c. la date et l'heure de la transaction;

d. le numéro du chèque nominatif et, le cas échéant, le numéro de compte et la banque du tireur.

2Lorsqu'elle tient des dépôts à disposition de ses clients la maison de jeu enregistre:

a. le nom, le prénom, la date de naissance et l'adresse du titulaire du dépôt;

b. le type et le numéro de la pièce de légitimation;

c. les retraits et les versements effectués sur le dépôt, en indiquant la date et l'heure de chaque opération.

3Lorsqu'elle enregistre le gain d'un jackpot, la maison de jeu consigne:

a. le nom, le prénom, la date de naissance et l'adresse du gagnant;

b. le type et le numéro de la pièce de légitimation;

c. le montant du gain.

4La CFMJ définit les exigences que la maison de jeu doit respecter, en particulier, elle fixe le montant à partir duquel l'enregistrement selon l'al. 3 est requis.