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Consultation 2018/16: Projet d'ordonnances relatives à la loi sur les jeux d'argent · 21 pages

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Art. 8 Début et fin de la partie

Une partie commence lorsque le joueur en provoque le déclenchement par l'engagement d'une mise; elle s'achève par le verdict de gain ou de perte avant qu'une nouvelle mise ne soit exigée pour engager une nouvelle partie.

Section 2 Jeux de table

Art. 9 Boîtier

1Chaque table de jeu doit être dotée d'au moins un boîtier muni d'un système de fermeture à clé pour la conservation de l'argent liquide, des jetons, des quittances, des relevés ou des formulaires.

2Les boîtiers doivent porter le numéro d'identification de la table de jeu.

Art. 10 Enregistrement des données pour les générateurs aléatoires

mécaniques

La roulette et les autres jeux dont le résultat est déterminé uniquement par des générateurs aléatoires mécaniques ne peuvent être exploités que si les chiffres sortants sont consignés électroniquement ou d'une autre façon adéquate.

Section 3 Jeux d'argent automatisés

Art. 11 Contrôle et fonctionnement des jeux d'argent automatisés

1Tout jeu d'argent automatisé doit:

a. pouvoir redémarrer sans perdre de données après une rupture de courant;

b. être doté d'un système de diagnostic interne (art. 12);

c. être doté d'un générateur de chiffres aléatoires interne ou externe déterminant les faits et résultats liés aux jeux;

d. être protégé contre toute influence extérieure, en particulier contre les interférences électromagnétiques et électrostatiques;

e. être doté de compteurs électroniques.

2La fiabilité du générateur de chiffres aléatoires doit être démontrée:

a. par des méthodes reconnues de calcul des probabilités, ou

b. par un autre procédé reconnu par la commission.

Art. 12 Système de diagnostic interne

1Le système de diagnostique interne doit s'assurer du bon fonctionnement du jeu d'argent automatisé. Il doit également contenir les données permettant de rétablir l'état initial du jeu d'argent automatisé.