Rapport explicatif
Consultation 2018/4: Modification des exigences techniques et du contrôle des véhicules routiers en vue de leur immatriculation, et introduction d'un nouveau tachygraphe · 44 pages
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service des automobiles en lieu et place de l’examen technique approfondi. Les véhicules de détenteurs bénéficiant de privilèges diplomatiques ou consulaires font également l’objet d’un contrôle de fonctionnement.
Al. 2 : définition du contrôle de fonctionnement (faisait jusqu’ici partie de la phrase d’introduction de l’actuel art. 30, al. 1).
Al. 3 : pour les véhicules qui ne sont pas considérés comme neufs et qui ne répondent pas aux conditions énoncées à l’al. 1, le contrôle en vue de l’immatriculation est effectué auprès du service des automobiles compétent au moyen d’un examen technique approfondi.
Art. 31a (nouveau) Systèmes et composants de véhicule qui diffèrent de la réception par type
Al. 1 : les systèmes et composants intégrés ou montés dans des véhicules et qui diffèrent de la réception par type du véhicule font l’objet d’un contrôle de fonctionnement lorsqu’il existe des autorisations, des rapports d’expertise, des marques de conformité ou des déclarations de conformité. Pour les documents émanant d’États étrangers, la preuve de l’équivalence avec les prescriptions suisses doit être apportée.
Al. 2 : les systèmes et composants intégrés ou montés dans des véhicules, qui diffèrent de la réception par type du véhicule et qui ne répondent pas aux conditions de l’al. 1 font l’objet d’un contrôle au moyen d’un examen technique approfondi.
Art. 32 Contrôle garage
Al. 1 à 3 : désormais, la possibilité pour les cantons de déléguer les contrôles (rédaction du rapport d’expertise, contrôle de fonctionnement) est étendue (à d’autres types de véhicules tels que camions et tracteurs entre autres). Comme à l’heure actuelle, cette délégation présuppose l’existence d’une réception par type ou d’une fiche de données suisse. Il incombe toujours aux cantons de déterminer quels contrôles sont délégués à quelles organisations et quelles conditions doivent être remplies à cet effet (gestion de la qualité, formations et perfectionnements, etc.). Pour les véhicules neufs (véhicules au sens de l’art. 30, al. 2, du projet OETV), aucun contrôle de fonctionnement n’est prévu en cas de contrôle garage (par analogie avec le contrôle en vue de l’immatriculation par l’autorité d’immatriculation selon l’art. 30, al. 1, du projet OETV).
Art. 33, al. 1
L’ancienne dernière phrase stipulant que les autorités d’immatriculation peuvent déléguer les contrôles subséquents périodiques est supprimée. La possibilité de délégation est désormais réglée à l’art. 34a du projet OETV et ne s’applique pas seulement aux contrôles périodiques de véhicules, mais aussi aux contrôles extraordinaires.
Art. 34, al. 2, let. h, 5, 5biset 6
Al. 2 : dans le texte italien, le terme « dispositivo d’agganciamento » est remplacé par « gancio di traino ».
Al. 5 et 5bis: il s’agit d’une modification purement formelle et rédactionnelle. Les moyens de contrôle à utiliser et la délégation des contrôles à des organes d’expertise reconnus sont désormais réglés à l’article 34b du projet OETV.
Al. 6 : dans le texte italien, les termes « perizie d'officina » et « dispositivi d'agganciamento » sont remplacés respectivement par « collaudi in officina » et « ganci di traino ».
Art. 34a (nouveau) Délégation des contrôles subséquents
Désormais, les cantons peuvent déléguer non seulement, comme jusqu’à présent, le contrôle subséquent périodique (art. 33), mais aussi le contrôle extraordinaire (art. 34). Comme pour la possibilité de déléguer le contrôle avant l’immatriculation (art. 32), les autorités d’immatriculation décident, le cas échéant, à qui cette compétence doit être confiée.