Rapport explicatif
Consultation 2018/4: Modification des exigences techniques et du contrôle des véhicules routiers en vue de leur immatriculation, et introduction d'un nouveau tachygraphe · 44 pages
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Art. 20, al. 3, let. cbis, d et f, et 4 (nouveau)
Let. cbis: l’harmonisation avec le nouveau droit européen nécessite l’intégration de diverses définitions de remorques et de tracteurs (voir également l’art. 12). Les « remorques à timon rigide », un type de remorque qui diffère selon le mode de construction, doivent être ajoutées à l’OETV, car les remorques à timon rigide réceptionnées conformément au règlement (UE) n° 167/201320 doivent désormais également pouvoir être immatriculées en Suisse. Les remorques à essieu central déjà définies dans l’OETV sont un sous-ensemble des remorques à timon rigide, mais les premières sont soumises à des prescriptions spéciales. En règle générale, les remorques à timon rigide génèrent une charge sur le timon supérieure à celle admissible pour les remorques à essieu central. Suite à cette adaptation, le sous-ensemble des remorques à essieu central sera remplacé dans divers articles par le terme « remorque à timon rigide », qui répond à une définition plus générale (et n’y sera plus expliqué). Il s’agit des art. 12, 21, 183, 184, 195, 201 et de l’annexe 7 du projet OETV ainsi que de l’art. 67 du projet OCR.
La modification garantira en outre que toutes les remorques conformes à une réception par type de l’UE au sens du chap. 13 ARM puissent être immatriculées sans restriction.
Let. d : définition de la « remorque à essieu central » : il est ajouté que les remorques à essieu central font partie des remorques à timon rigide.
Let. f : avec l’abrogation des directives d’exécution relatives à l’immatriculation des véhicules à chenilles et des traîneaux21, la définition des traîneaux qui y figurait disparaît (cf. commentaires des art. 61 et 77 du projet OCR au chap. 2.3 ainsi que de l’art. 72 du projet OAC au chap. 2.4). C’est pourquoi celle-ci doit être reprise dans les définitions des véhicules de l’OETV.
Al. 4 : l’affectation des timons à réglage hydraulique aux timons rigides peut également être appliquée aux remorques à essieu central.
Art. 21 Classification des remorques selon le droit de l’UE
Comme pour la classification des tracteurs (cf. commentaire de l’art. 12), il convient d’introduire les définitions des remorques agricoles et forestières de l’UE des catégories « R » pour les remorques de transport et « S » pour les remorques de travail. Afin d’améliorer la compréhension, cet article est donc restructuré et reformulé.
La notion de « remorque à essieu central » est remplacée par celle de « remorque à timon rigide ».
Pour les remorques à essieu central et à timon rigide des catégories R et S, l’UE introduit une définition de la « masse maximale techniquement admissible » différente de celle des remorques de catégorie O (annexe XXII, ch. 2.3.2., du règlement délégué (UE) 2015/20822). Selon cette nouvelle définition, la charge du timon n’est plus incluse dans la masse maximale. Les réceptions par type, les certificats de conformité européens (CoC) et les plaquettes de constructeur fixées sur la remorque présenteront dorénavant le poids maximal garanti par le constructeur et la charge du timon comme des valeurs séparées. Cela a une incidence sur le « poids garanti » au sens de l’art. 7, al. 3, OETV, qui s’appuie sur ces indications du constructeur, ce qui doit être pris en considération pour la détermination du « poids total » (art. 7, al. 4, OETV). Le « poids total », qui inclut la charge du timon transmise au véhicule tracteur, est inscrit dans le permis de circulation suisse. Pour l’établissement des permis de circulation, il convient donc d’additionner les valeurs de la « masse maximale techniquement admissible » et de la « charge du timon au point d’attelage (S) ».
Art. 22, al. 2, let. a et c (nouveau)
Let. a : les prescriptions de l’UE pour la réception par type des véhicules agricoles et forestiers permettent d’accorder des réceptions par type à des remorques de travail (catégorie S) même si cellesci disposent d’une capacité de chargement limitée. L’aménagement de la capacité de chargement n’est
20 Voir note de bas de page au chapitre 1.2.1.
21 Instructions du DFJP du 14 février 1968 concernant l’immatriculation des véhicules à chenilles et des traîneaux.
22 Règlement délégué (UE) 2015/208 de la Commission du 8 décembre 2014 complétant le règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions relatives à la sécurité fonctionnelle des véhicules pour la réception des véhicules agricoles et forestiers, JO L 042 du 17.2.2015, p. 1, modifié par le règlement délégué (UE) 2016/1788, JO L 277 du 13.10.2016, p. 1.